Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée7 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.946

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1987 par la société Tôlerie chaudronnerie de Montreuil (TCM) en qualité de tôlier-chaudronnier P2, a été licencié le 19 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1993) de n'avoir retenu à l'encontre du salarié ni une faute lourde, ni une faute grave, et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a relevé que les propos tenus par le salarié et son attitude ne constituaient pas une réelle menace à l'égard de son responsable d'atelier ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne procédait pas d'une…

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.596

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), Mme X..., engagée le 3 mai 1979 en qualité d'aide soignante par l'association du Centre de Vie et de Soins de Cayeux sur Mer (ACVSC), a été licenciée le 19 janvier 1991 pour faute lourde, les faits considérés comme caractérisant une faute lourde étant énoncés dans la lettre de licenciement comme suit : "avoir agressé, giflé, porté des coups à une personne handicapée (hébergée au Foyer de Vie "Y...

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que, conformément à l'article L. 223-14 du Code du travail, le salarié qui a acquis un droit à congés payés au cours de la période de référence peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il n'a pu bénéficier de la totalité de ces congés avant la résiliation de son contrat de travail, sous réserve que cette résiliation ne soit pas due à sa faute lourde, et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de sa salariée qui a rompu de façon…

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-40.919

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Z..., X... et de la société Gault, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. A..., engagé le 3 septembre 1987 par la société Gault, MM. Z... et X...

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-40.953

Cour de cassation

Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est seulement tenu d'énoncer les motifs du licenciement ; que M. Y... a été licencié sans préavis ni indemnité après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute lourde ou grave, en raison de la circonstance selon laquelle cette qualification n'était pas précisée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.531

Cour de cassation

que, par lettre recommandée du 11 octobre 1988, la société lui a notifié qu'elle procédait à l'annulation du licenciement et qu'elle réglerait, en conséquence, les salaires pendant la période de grossesse, mais qu'ayant diligenté un audit, ayant révélé des faits graves de nature à engager sa responsabilité, elle envisageait de prendre une nouvelle mesure de licenciement à son égard ; que, par lettre du 20 octobre 1988, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité, en lui reprochant de s'être livrée à de multiples manipulations comptables dans son intérêt personnel et au détriment de la société ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement prononcé pendant sa grossesse, d'une…

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.693

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), que M. Y..., entré au service de la société Union de la boucherie, le 10 mars 1961, a été licencié le 12 juillet 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était motivé par une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal d'huissier du 7 juillet 1990 que M.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.785

Cour de cassation

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de plongeur par la société Hôtel Balzac le 1er septembre 1990, a été licencié le 30 avril 1991 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué a retenu que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans…

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.753

Cour de cassation

Mais attendu que ce texte dispose que la majoration d'ancienneté s'ajoute à la rémunération découlant de la qualification et que la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, sauf faute lourde, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.908

Cour de cassation

S'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.

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