§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 93-42.025

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/1995
Numéro d'affaire
93-42.025

Résumé

La rupture du contrat de retour à l'emploi avant l'expiration du délai minimum de 6 mois, prévu par l'article L. 322-4-2, qui constitue une période de garantie d'emploi, justifie, en l'absence de faute grave ou de force majeure, l'allocation au salarié des avantages qu'il aurait reçus si le contrat n'avait été rompu avant le terme dudit délai.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1993), que Mlle Y... a été engagée, le 28 août 1991, par M. X..., en qualité de serveuse de bar, suivant contrat de " retour à l'emploi " d'une durée indéterminée ; que le 11 décembre 1991, elle a été licenciée avec un préavis de 8 jours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat au cours de la période de garantie d'emploi de 6 mois prévue à l'article L. 322-4-3 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme représentant la totalité des salaires et des indemnités de congés payés jusqu'à la fin de cette période de 6 mois alors qu'il résulte de l'article L. 322-4-3 du Code du travail et des circulaires ministérielles des 3 mars 1989 et 31 janvier 1990 relatives à la mise en…