Code du travail
Article L. 322-4-3 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-3
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-42.275
Cour de cassation; qu'en décidant que la cessation du contrat du salarié s'imposait au seul visa de l'article 7 de l'accord PRP Usinor du 6 janvier 1994, sans s'expliquer sur la portée de l'article 4 de la convention du 29 décembre 1994 qui visait expressément l'article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 351-15 et L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.639
Cour de cassationLes contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.446
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2001) d'avoir requalifié le contrat initiative-emploi en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le contrat initiative-emploi ne peut pas, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-46.408
Cour de cassationEn vertu des articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 et L. 322-4-4 du Code du travail et de l'article 7 du décret no 95-925 du 19 août 1995, les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890
Cour de cassationque l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail litigieux en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail signé entre les parties obéit aux prescriptions légales afférentes au contrat initiative-emploi telles qu'elles ressortent des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.890
Cour de cassationpour faute grave, sous peine de lui ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes tout en constatant qu'il bénéficiait d'un contrat de retour à l'emploi verbal et qu'il avait été licencié pendant la période d'essai, sans relever une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté par les parties que la rupture a eu lieu pendant la période d'essai, et qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de la décision attaquée que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-43.949
Cour de cassationSelon l'annexe I " Régime de prévoyance " à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie ou un accident relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net journalier perçu par l'intéressé au moment de l'arrêt de travail. Si, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.099
Cour de cassationtravaillé ce jour là ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, selon le contrat de travail à temps partiel, le vendredit 21 avril 1995 était un jour travaillé ou non et en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de la durée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 322-4-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.289
Cour de cassationpériode d'essai ; qu'il s'ensuit qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chédeville fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires contractuellement garantis pendant 6 mois, alors que le contrat de travail de Mme X... visait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.177
Cour de cassation; que par jugement du 27 janvier 1998, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Me Z... en qualité de liquidateur ; que ce dernier est intervenu à la procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 153 043,02 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article L. 322-4-3 du Code du travail applicable à l'époque des faits, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.464
Cour de cassationLes engagements pris par un employeur de sauvegarder des emplois en application d'un plan social doivent être exécutés de bonne foi. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas sérieusement donné suite à la proposition de salariés volontaires pour travailler à temps partiel, qui aurait permis l'application de l'une des mesures prévues dans le plan social afin de limiter les licenciements, a pu décider que l'employeur avait commis une faute causant aux salariés licenciés un préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver leur emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-40.224
Cour de cassationAux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 1995, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du même Code, d'une durée d'au moins 6 mois. Il en résulte que le contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée indéterminée doit nécessairement comporter une période de garantie d'emploi d'au moins 6 mois.
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