Code du travail

Article L. 322-4-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-3

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.764

Cour de cassation

octobre 1992; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, Mme X... a obtenu une somme à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires des 4 mois restant à courir du fait de la garantie d'emploi de 6 mois ; Attendu que l'ARSEAA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.347

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4, alinéa 4, L. 122-2 1° et L. 322-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables ; Attendu que selon ces textes, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi pour lesquels l'indemnité de précarité n'est pas due sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; Attendu que M. Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-40.325

Cour de cassation

nécessairement fautif lorsqu'il intervient pour une cause autre qu'une faute grave, un cas de force majeure ou au titre de la période d'essai; qu'il emporte simplement l'obligation pour l'employeur de reverser à l'Etat les aides et subventions reçues pour l'embauche d'un salarié pouvant bénéficier d'un tel contrat, en violation des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail et 7 du décret N° 90.106 du 30 janvier 1990; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu ente Mlle Y... et Mme X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-44.444

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y...

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