Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.946

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-44.946

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tôlerie chaudronnerie de Montreuil (TCM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1987 par la société Tôlerie chaudronnerie de Montreuil (TCM) en qualité de tôlier-chaudronnier P2, a été licencié le 19 novembre 1990 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1993) de n'avoir retenu à l'encontre du salarié ni une faute lourde, ni une faute grave, et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a relevé que les propos tenus par le salarié et son attitude ne constituaient pas une réelle menace à l'égard de son responsable d'atelier ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne procédait pas d'une intention de nuire et n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TCM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1077

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137226dcd580146773fce90

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226dcd580146773fce90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.