Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée14 juin 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Faute lourde » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
205

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 23/08996

Cour d'appel

Faisant suite à la visite de reprise du 12 janvier 2021, à une étude du poste et des conditions de travail et à un échange avec l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste de travail en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2021, M. [N] a été licencié pour faute lourde. Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2021, la société DRTP, représentée par maître [M] agissant en qualité d'administrateur provisoire, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contester l'avis d'inaptitude du 12 janvier 2021 et de voir ordonner avant dire droit la désignation d'un médecin inspecteur du travail.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Cour de cassation

Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par lettre du 16 novembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 3. Le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié un licenciement pour faute lourde, le 15 décembre 2017. 4. La salariée a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

207

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

Il ne saurait obtenir une double indemnisation du même préjudice de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le licenciement': L'article L 2511-1 du code du travail prévoit que : L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
208

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

commun n'empêchant aucunement la mise en oeuvre d'un licenciement disciplinaire. Les moyens développés par la société Arvi'trans sur des fautes alléguées de M. [M] sont parfaitement inopérants dès lors que certains concernent d'autres employeurs précédents et que la société Arvi'trans ne forme aucune demande reconventionnelle au titre d'une éventuelle faute lourde, seule de nature à justifier la mise en 'uvre de la responsabilité pécuniaire d'un salarié et que d'éventuelles fautes du salarié ne sauraient minimiser les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, consistant à ne pas fournir le travail et payer le salaire convenus.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant. Elle a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2016, lequel s'est finalement tenu le 28 décembre 2016. Selon l'association, Mme [Z] a été licenciée pour faute lourde par courrier recommandé adressé le 12 janvier 2017. Mme [Z] quant à elle soutient n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement. Les documents de fin de contrat lui ont été remis en main propre le 24 janvier 2017. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2017.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180

Cour de cassation

cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [Y] à payer à la société Aurel BGC la somme de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que M. [Y] avait exécuté déloyalement son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'avait pas constaté que M. [Y] aurait commis une faute lourde, le salarié n'ayant d'ailleurs été licencié que pour une prétendue faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.459

Cour de cassation

méthodes de gestion de sa supérieure hiérarchique. 4. Une enquête interne sur les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée a été menée dans l'entreprise et déposée le 14 mars 2017. 5. Par lettre du 13 mars 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire, convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2017 et licenciée pour faute lourde par lettre du 29 mars suivant. 6. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de ce licenciement et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité Enoncé du moyen 7.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

2015 : 10. Selon le dernier de ces textes, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception la commission paritaire de recours de branche. Ce recours est suspensif, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de trente jours calendaires à partir de la date de la saisine de la commission paritaire de recours de branche. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les trente jours calendaires qui suivent la saisine. 11.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.094

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et lui ordonner de rembourser la somme de 16 134,76 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que les juges ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au vu de [ses] écritures [...] du…

214

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 19 avril 2024, 21/01144

Cour d'appel

Sur quoi, l'article L911-8 du code de la sécurité sociale dispose que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des…

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
Enregistrer Lire
215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.298

Cour de cassation

Selon ce texte, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce d'abord que l'article 36 de la convention collective relatif à l'indemnité de licenciement est ainsi libellé : « 1. L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant 3 fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement. 1re fraction.

216

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mars 2024, 22/01188

Cour d'appel

, soit du 16 octobre 2017 au 3 décembre 2018. Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017, l'indemnité légale de licenciement est attribuée au salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, en cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave ou faute lourde. En cas de suspension de son contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise précédemment. Toutefois, sauf dispositions plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement. Il en va notamment ainsi en cas d'absence pour maladie.

Condamnation : 4 494 €Licenciement+21
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à faute lourde

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.