Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée10 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.809

Cour de cassation

avait dirigé sa demande à l'encontre de la société JPG Emballage ; qu'en condamnant non pas celle-ci mais M. X..., son gérant, à titre personnel, le conseil de prud'hommes a enfreint les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute commise par M. Y... était tellement extravagante qu'elle devait être analysée comme une faute lourde ; Mais attendu, d'abord, que M. X... a été condamné en tant que représentant légal de la société, comme il est mentionné dans les qualités du jugement ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que M.

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.069

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 6 avril 1981, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Ecco ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 24 mois limitée au département du Bas-Rhin et aux départements limitrophes ; que le salarié a démissionné le 27 février 1986 et que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde par lettre du 11 avril 1986 reçue le 14 avril suivant ; qu'estimant que son salarié s'était livré à des actes de concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes, notamment, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et a invoqué les dispositions de l'article 74 du Code de commerce local…

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-41.580

Cour de cassation

Qu'estimant que son salaire devait être calculé sur la base du coefficient 880 de la convention collective du pétrole, il a réclamé en février 1990 un rappel de salaire à son employeur, qui en a refusé le principe ; que néanmoins, le salarié s'est fait verser unilatéralement le montant de ce rappel ; que la société, après l'avoir mis à pied, l'a licencié pour faute lourde le 6 avril 1990, dès obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail liée au fait que M. X... était conseiller prud'homal ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective du pétrole s'appliquait à détermination du salaire de M. X...

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.953

Cour de cassation

a été engagé le 1er octobre 1990, en qualité de directeur de l'activité Cytométrie par la société Eurocyt ; qu'il exerçait aussi les fonctions d'administrateur de la société jusqu'au 9 février 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 8 février 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a décidé, que le salarié avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'avait pas commis de faute lourde, ni de faute grave ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Z...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.583

Cour de cassation

alors, de seconde part, qu'est entachée de nullité, toute clause de nature à faire échec au droit, d'ordre public, de résiliation unilatérale du contrat de travail ; qu'en condamnant la société SVA à verser au salarié les indemnités prévue à l'avenant du 3 juin 1983, sans rechercher si le fait que ces indemnités soient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde n'interdisait pas, pratiquement, à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.584

Cour de cassation

alors, de seconde part, qu'est entachée de nullité, toute clause de nature à faire échec au droit, d'ordre public, de résiliation unilatérale du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour déclarer valable l'avenant du 12 janvier 1991, à faire état du montant de l'indemnité de licenciement et du délai de préavis sans s'expliquer sur le fait que, selon l'avenant litigieux, ces indemnités étaient dues au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde, ce qui interdisait pratiquement à l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 93-44.098

Cour de cassation

; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1993) d'avoir confirmé deux ordonnances de référé des 19 novembre 1984 et 23 août 1985, infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 13 décembre 1984 tenant pour valable le licenciement de M. X... pour faute lourde, dit que le contrat de travail de ce dernier a été rompu le 28 février 1985 par la Caisse sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Caisse à verser à M. X...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-46.469

Cour de cassation

à son obligation de fidélité, alors, selon le moyen, en premier lieu que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés par l'employeur et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués à l'encontre du salarié et d'apprécier si ces faits, qualifiés de faute grave par l'employeur dans la lettre de rupture, constituent la faute lourde emportant condamnation à des dommages-intérêts ; que dès lors en retenant que la faute lourde n'avait pas été invoquée par la société Jules Roy au moment de la rupture et n'avait été alléguée que postérieurement pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L.

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-18.668

Cour de cassation

compétente pour en connaître ; que seule la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des différends nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la créance de la Caisse d'épargne reposait sur une action en responsabilité pécuniaire du salarié et que cette responsabilité supposait l'existence d'une faute lourde commise dans l'exécution du contrat de travail, faute dont la constatation relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a cependant jugé valable la saisine de la juridiction répressive, n'a pas déduit de ses popres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et L.

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355

Cour de cassation

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté l'accord des parties pour le mode de calcul adopté pour les heures supplémentaires, a relevé que le salarié n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnité afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y...

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