Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée14 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575

Cour de cassation

employée par la SA Texsa diffusion comme secrétaire de direction, s'occupant notamment de la facturation et de l'établissement des relevés de frais généraux était licenciée le 12 février 1989 ; qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur la faute lourde et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.164

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1994), que M. Y..., titulaire d'un CAP de préparateur en pharmacie, a été engagé en cette qualité par M. Z... le 1er avril 1969 ; que, la pharmacie ayant été cédée à M. X... à compter du 4 septembre 1990, M. Y... a été licencié le 21 février 1992, pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir, en janvier 1991, fabriqué un faux diplôme de brevet professionnel de préparateur en pharmacie et d'en avoir fait usage ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'acte de cession que M. et Mme X...

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40.778

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal de salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1994) que M. X..., qui travaillait au Crédit mutuel d'Alsace, a été engagé, le 31 mars 1987, par la Fédération du Crédit mutuel océan en qualité de directeur départemental pour la Charente-Maritime ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 5 juillet 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X...

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.011

Cour de cassation

les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que les griefs tirés respectivement de l'absence du salarié lors de la cérémonie des voeux et de la facturation sur le compte de la société de frais de secrétariat personnel par ledit salarié ne pouvaient justifier un licenciement pour faute lourde sans rechercher si ces griefs ne caractérisaient pas, soit l'existence d'une faute grave, soit celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.155

Cour de cassation

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt avant dire droit du 24 septembre 1991 qu'en cause d'appel elle a renouvelé les demandes de condamnation formulées devant les premiers juges, y ajoutant seulement une demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par "la convention collective nationale" (sans autre précision), d'un montant de 3 778 francs en faisant valoir qu'elle n'avait pas été licenciée pour faute grave ou faute lourde ; que dès lors, de première part, en affirmant que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur la demande de Mme X...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarreguemines bâtiment, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pouvois n Y 93-43.817 et E 93-44.191 ; Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève commencé le 22 octobre 1990 et qui s'est poursuivi au cours du mois de novembre 1990, la société Sarreguemines bâtiment a licencié pour faute lourde un certain nombre de salariés grévistes, dont Mme X...

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.816

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarreguemines bâtiment, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 93-43.816 et F 93-44.192 ; Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève commencé le 22 octobre 1990 et qui s'est poursuivi au cours du mois de novembre 1990, la société Sarreguemines bâtiment a licencié, pour faute lourde, un certain nombre de salariés grévistes, dont M. X...

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.437

Cour de cassation

. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992), que M. Y..., employé par la Société froid Ouest régulation (SFOR) en qualité de directeur technico-commercial, était, le 19 mai 1983, licencié pour faute lourde ; que, le 26 mai 1983, la société SFOR saisissait le conseil de prud'hommes en vue de faire condamner M. Y... au paiement de commissions détournées et de dommages-intérêts pour pertes de marchés à la suite d'actes de concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, M. Y...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.289

Cour de cassation

d'appel devait rechercher à quelle date exacte l'employeur de M. X... a eu connaissance de ces faits ; qu'en ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le licenciement qu'il soit prononcé pour faute grave ou pour faute lourde implique que le contrat de travail ne peut être maintenu après la révélation des faits reprochés au salarié ; que l'employeur a attendu deux mois après avoir eu connaissance du fait fautif allégué avant d'engager la procédure de licenciement ; que dès lors, le licenciement ne pouvait être fondé sur une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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