Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée7 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la modification du contrat de travail refusée par la salariée n'était pas justifiée par un motif économique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, faute de se prononcer sur le manque à gagner de 450 000 francs subi par la société en raison du retard pris auprès des trois entreprises nommément désignées dans les conclusions d'appel et que la salariée connaissait, mais avait dissimulé au nouveau dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.939

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société Service d'Hôtellerie de Restauration et de Management Polynésie Française, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1977, par la société SHRMP, et devenu chef des ventes, a été licencié le 11 mars 1992 pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (PAPEETE, 26 janvier 1995), d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement alors selon le moyen, que d'une part, la société SHRMP versait aux débats son courrier du 17 juin 1991, par lequel elle reprochait à M. X...

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.586

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995), que Mlle Y... a été embauchée le 1er décembre 1991 par Mme X..., selon un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 11 décembre 1992 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y...

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.612

Cour de cassation

un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une dénaturation des faits et d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde ou de la faute grave, reprochée au salarié, ont décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.532

Cour de cassation

Le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-41.827

Cour de cassation

qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'elle ne pouvait que constater la stricte identité des dessins techniques accompagnant les devis établis le 14 avril 1992 par ADMV et le 22 avril 1992 par SVB et Vienne automation, la cour d'appel a dénaturé lesdits devis et violé 1134 du Code civil; alors que, deuxièmement, la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, ce qui suppose une faute personnelle procédant d'une intention de nuire; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment où il a exécuté son travail pour le compte de la SVB, M. Z...

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.918

Cour de cassation

Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1970 par la société Transports Pignat et qu'il a été promu, le 4 octobre 1989, chef de l'agence de Bordeaux; qu'il a été licencié le 5 janvier 1990 pour faute lourde; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Transports Pignat a été mise en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554

Cour de cassation

conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée le 13 juin 1966 en qualité de secrétaire aide-comptable par la société Thomasson, aux droits de laquelle se trouve la société Sitot-France, devenue directrice de magasins et comptable, a été licenciée pour faute lourde le 22 juin 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour la comptable d'une société, de payer les fournisseurs de celle-ci avec le chéquier d'une autre société constitue par lui-même une faute, et ce, a fortiori, lorsque…

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.476

Cour de cassation

; Mais attendu que le préavis de démission étant régi par les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, le moyen qui n'indique pas quelle était la durée du préavis applicable et qui invoque une violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail est inopérant ; Et attendu que l'employeur a licencié la salariée pour faute lourde, exclusive de toute exécution du préavis ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaillon aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.091

Cour de cassation

à la direction en donnant toutes précisions sur les nouveaux "contacts clientèles"; que, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, qui lui était imposée à titre de représaille, elle a cessé de travailler et imputé la rupture à l'employeur; que, le 13 octobre 1993, la société "Le Bois national" a licencié Mme X... pour faute lourde; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société "Le Bois national" : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

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