Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la modification du contrat de travail refusée par la salariée n'était pas justifiée par un motif économique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, faute de se prononcer sur le manque à gagner de 450 000 francs subi par la société en raison du retard pris auprès des trois entreprises nommément désignées dans les conclusions d'appel et que la salariée connaissait, mais avait dissimulé au nouveau dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article…