Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée22 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.184

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Euxos, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1991 par la société Euxos ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 novembre 1992 ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que le salarié a été surpris à plusieurs reprises dans les dernières semaines précédant son licenciement en train de fouiller des dossiers du service de comptabilité et qu'il a reconnu avoir photocopié des pièces ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que M. X...

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.426

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-45.426 et F 97-45.427 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés par la X... le 18 février 1988 et le 2 février 1989 ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde le 6 mai 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 19 septembre 1997) d'avoir dit que les licenciements de MM. Z... et Y...

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.477

Cour de cassation

144-2 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la pénalité avait été encourue à l'occasion du travail commandé au salarié et, d'autre part, que l'employeur avait lui-même payé la pénalité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'aucune compensation n'était possible et alors, d'autre part, que seule une faute lourde du salarié aurait permis d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et en remboursement d'une retenue sur salaire présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans…

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.372

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Ern, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé par la société Ern le 17 mars 1987, en qualité de d'ingénieur commercial responsable de division et licencié pour faute lourde le 5 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir notamment, le paiement de rappel de commissions ; Attendu que la société Ern fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Z...

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.120

Cour de cassation

à la publication par celles-ci de leurs propres revues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en toute hypothèse le juge ne pouvait s'arrêter au fait que l'employeur ne se serait pas prévalu de la qualification de faute lourde en l'espèce, sans méconnaitre son office et violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel ayant estimé qu'il n'était pas établi que la collaboration du salarié aux publications de différentes entreprises était à l'origine de la rupture des pourparlers de la société Edinove avec celles-ci, a…

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.066

Cour de cassation

Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1988 par l'association Centre X 2000/52 en qualité de directeur, nommé ultérieurement gérant non salarié de la société Espace gestion 2001, dont l'association, ainsi que divers partenaires sociaux, avaient décidé la création, a été licencié pour faute lourde le 4 mars 1994 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, il est admis par le juge "qu'à la suite du redressement infligé par l'URSSAF en novembre 1990, il avait été convenu avec l'intéressé (M.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.253

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 16 février 1981 par la société Applications électroniques techniques avancées (AETA) ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial jusqu'à son licenciement intervenu pour faute lourde le 30 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, et en premier lieu, que dès l'instant où il participait à l'administration d'une société concurrente ou la faisait profiter de ses informations, M. X...

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.052

Cour de cassation

-respect des consignes d'identification des animaux à l'embarquement et inversion des animaux de lots différents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les faits commis par le salarié ne peuvent être qualifiés de faute lourde à défaut d'intention de nuire, ils peuvent néanmoins caractériser une faute grave dès lors qu'ils s'opposent, sans danger pour l'entreprise, à la poursuite de l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute ayant motivé le licenciement de M.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.197

Cour de cassation

de son désistement du deuxième moyen de cassation ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de monitrice par l'association Récré-Poney de Frigouye le 1er juin 1986 selon elle et le 1er novembre 1985 selon l'employeur, sans contrat écrit ; qu'elle prétend avoir été licenciée verbalement le 1er février 1991, alors que l'employeur soutient l'avoir licenciée pour faute lourde le 12 mars 1991 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.489

Cour de cassation

qu'une transaction a été proposée au salarié début 1996 en vue de lui payer une indemnité de clientèle sur la collection supprimée, qu'il a refusée, la considérant insuffisante ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en juillet 1996 ; qu'en cours d'instance, il a été licencié pour faute lourde le 5 septembre 1996 ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel énonce que la société Azriel justifie que le fabricant de la collection Nina Y...

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.201

Cour de cassation

Attendu que la société Hamon a engagé le 28 juillet 1986 M. Y..., en qualité de directeur du magasin situé rue de la Procession à Paris, dénommé magasin Duthot ; que l'intéressé était muté le 5 octobre 1992, dans un autre magasin situé boulevard Barbès à Paris, exploité par une société filiale du groupe Hamon, la société Halion ; que le 7 novembre 1992, M. Y... a été licencié, pour faute lourde, motif pris "d'indélicatesse, perte de confiance, abus de pouvoir.

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