Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée5 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.483

Cour de cassation

Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société nouvelle de métallisations industries (SNMI), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé par la société Nouvelle de métallisations industries le 2 février 1960 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 juin 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (26 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'ayant pas constaté une intention de nuire de la part de M.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.184

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1991 par la société Trouillet Provence en qualité de secrétaire commerciale a été licenciée le 22 avril 1994 pour faute lourde ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges sans préciser sur quels motifs en fait et en droit elle se fonde pour débouter la salariée de ses demandes et sans répondre aux conclusions qui invoquaient la…

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jamala - Mac Donald's, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-41.092 et Y 99-41.403 ; Attendu que Mlle X...

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.055

Cour de cassation

a été engagé le 1er avril 1990, en qualité de directeur d'hôtel par la société G.L. Saint-Marin Hôtel "Marina Y..." ; que le 24 mai 1994, a été conclue entre les parties une transaction prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; que par lettre du 31 mai 1994, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que son licenciement pour fautes lourdes a été prononcé par lettre datée du 7 juin 1994, portant la mention "reçu le 3 juin 1994 en main propre en désaccord avec le contenu" ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatoire de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi…

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.222

Cour de cassation

ont été engagés, le 16 octobre 1991, par la société Y... France en qualité de co-gérant non salariés pour l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail, que M. X... a interrompu son activité le 14 juillet 1993 pour maladie ; que le 28 septembre suivant, après un entretien préalable du 20 septembre, la société leur ayant notifié la rupture du contrat pour faute lourde, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.323

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-42.323 et Z 99-42.324 ; Attendu que MM. X... et Z..., qui étaient salariés de la société Wetrock en qualité d'agents technico-commerciaux, ont été licenciés pour faute lourde le 9 juillet 1993 ; que, le 10 juin 1997, la liquidation judiciaire de la société Wetrock a été prononcée et M. A... a été désigné comme liquidateur ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Z...

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.604

Cour de cassation

; que, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que l'analyse de l'activité de l'intéressé pendant six semaines permettait de constater, à partir du déclenchement de la grève perlée, une baisse de productivité de 30 % qu'aucune circonstance étrangère au mouvement de grève ne pouvait expliquer ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que l'employeur avait rapporté la preuve de la faute lourde du salarié consistant dans sa participation à un mouvement tendant à freiner volontairement l'entreprise sans cesser le travail, en vue de nuire à l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-42.200

Cour de cassation

Constitue en principe une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste l'atteinte à la liberté du travail caractérisée, en l'espèce, par le fait que chacun des salariés licenciés avait personnellement participé au blocage des accès de l'hôtel qui les employait, empêchant les salariés non grévistes ainsi que les fournisseurs et les clients d'y accéder.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-43.437

Cour de cassation

a été engagé, le 14 mai 1990, en qualité de conducteur receveur, par la société Setver aux droits de laquelle se trouve la société Transevry ; que le 25 juin 1999 il a refusé de conduire un autobus en indiquant que la direction du véhicule était trop dure et sa suspension trop ferme, tout en restant à la disposition de son employeur ; qu'ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue de voir ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L.231-8 et suivants du Code du travail autorisent le salarié à suspendre l'exécution…

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.438

Cour de cassation

Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 janvier 1999) d'avoir annulé les mesures de blâme prononcées le 24 juillet 1997 contre MM. X..., Z... et Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour des agents SNCF grévistes de suivre et de proférer des propos insultants et injurieux à l'égard d'un conducteur non gréviste qui se trouvait au bureau de commande pour demander de l'aide alors qu'il venait de subir une agression physique, constitue une faute lourde ; qu'en constatant que la matérialité de ces faits était établie, tout en relevant qu'ils ne constituaient pas une faute lourde au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés comme tels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.300

Cour de cassation

que ce dernier avait retiré 1 MF de la Société générale pour les placer à l'AFER, de sorte qu'en relevant qu'il ne serait pas démontré que les clients qui ont placé des fonds à l'Abeille paix et à l'Afer les auraient placés à la Société générale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde, non invoquée en l'espèce ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…

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