Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 634
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Le classement « Faute grave » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 634 décisions
553

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juin 2026, 23-20.129

Cour de cassation

[R], a été désignée par la société Champy comme agent commercial dans les départements d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. 2. En septembre 2013, la société Peloton a succédé à la société Champy et a poursuivi son activité avec la société LVD. 3. Par lettre du 12 février 2019, la société Peloton a notifié à la société LVD la résiliation du contrat d'agence commerciale, lui reprochant des fautes graves. 4. Par lettre du 17 juin 2019, la société LVD a mis en demeure son mandant de lui régler l'indemnité compensatrice de fin de contrat ainsi que de lui transmettre divers documents. 5. Face à son refus, la société LVD a assigné la société Peloton aux fins d'obtenir le règlement des indemnités dues en raison de la rupture du contrat d'agent commercial. 6.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.716

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation au passif de la procédure collective de ses créances à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail et à titre d'indemnité de fin de contrat, alors « que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; qu'ayant constaté que la salariée, après avoir transmis à l'employeur le 4 juillet 2022 une lettre l'informant de sa décision de démissionner de ses fonctions, lui avait adressé le 13 juillet suivant une lettre invoquant le défaut de paiement des heures supplémentaires comme cause de la rupture anticipée, en jugeant que la lettre de démission ne pouvait…

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.717

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation au passif de la procédure collective de ses créances à titre de dommages et intérêts pour résiliation et à titre d'indemnité de fin de contrat, alors « que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; qu'ayant constaté que le salarié, après avoir transmis à l'employeur le 4 juillet 2022 une lettre l'informant de sa décision de démissionner de ses fonctions, lui avait adressé le 13 juillet suivant une lettre invoquant le défaut de paiement des heures supplémentaires comme cause de la rupture anticipée, en jugeant que la lettre de démission ne pouvait être considérée comme…

556

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 2 juin 2026, 25/02529

Cour d'appel

L'AJE déplore l'absence d'éléments autre que les bulletins de salaire de 2019 et une attestation de Pôle emploi illisible. M. [P] verse aux débats 3 bulletins de paie de mai à juillet 2019, un document de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour un accident du travail du 15 juillet 2019, paiement du 02/11/2020 au 07/04/2022, et une attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi non datée concernant un licenciement pour faute grave. Il produit également un relevé de situation de France Travail de juin 2025. Il résulte de ces pièces que M. [P] a travaillé comme cariste pour la société [1] en contrat à durée indéterminée et qu'il a été victime d'un accident du travail. Il était employé jusqu'en mai 2022, date à laquelle il a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 167 800 €Licenciement+4
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557

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Cour d'appel

La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne pas doit être disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de licenciement pour motif disciplinaire et vérifie en conséquence que cette sanction n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés. Sauf cas de faute grave ou lourde visée dans la lettre de licenciement, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties).

Condamnation : 23 357 €Licenciement+18
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558

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

Vu les éléments objectifs d'appréciation dont la cour dispose, Madame [G] [S] est bien fondée à solliciter la somme de 29.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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559

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2020, la SAS [3] a convoqué Monsieur [Y] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est déroulé le 25 juin 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2020, la SAS [3] a licencié Monsieur [Y] [O] pour faute grave. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : ' Monsieur, Je vous ai reçu le 25/06/2020 à 14h00 dans le cadre d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien au cours duquel vous étiez assisté par Madame [R] [T] élue [6].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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560

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359

Cour d'appel

Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, le 02 juin 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023. Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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561

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353

Cour d'appel

licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 53 368 euros laquelle apparaît proportionnée au regard des éléments du dossier et conforme au cadre fixé par l'article L 1235-3 du code du travail. c) Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé pour une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, un préavis de deux mois, sous condition que la loi, l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable au salarié.

Condamnation : 106 280 €Licenciement+11
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562

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323

Cour d'appel

exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre. 3. Par courriers datés du 8 décembre 2022, MM. [Q] et [P] ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et par lettres recommandées datées du 26 décembre 2022, ils ont été licenciés pour faute grave, l'employeur leur reprochant notamment d'avoir détourné des marchandises au préjudice du magasin. A la date du licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 13 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Entretemps, par requête reçue le 16 décembre 2022, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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563

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre. Par courriers datés du 8 décembre 2022, les deux salariés ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et par lettres recommandées datées du 26 décembre 2022, ils ont été licenciés pour faute grave, l'employeur leur reprochant notamment d'avoir détourné des marchandises au préjudice du magasin. A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 3 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Entre temps, par requête reçue le 15 décembre 2022, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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564

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018

Cour d'appel

II Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 18. M. [B] fait valoir que les associés, qui savaient sa présence valorisante auprès de l'extérieur, l'ont convaincu de rejoindre la société en lui faisant croire qu'il en serait le repreneur, qu'ils ont ensuite empêché le projet pour lequel il s'est dépensé dès 2018 de se réaliser, qu'il a enfin été décidé de le licencier coûte que coûte, pour faute grave le cas échéant. 19. La société [2] se lève objecte que la reprise par M. [B] n'a pas abouti parce que l'intéressé n'est pas parvenu à obtenir les financements nécessaires, qu'il ne figurait pas parmi les destinataires des mails échangés sur les conditions de son départ, qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Réponse de la cour, 20.

LicenciementNullité du licenciement+8
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