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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juin 2026, 23-20.129

Date
03/06/2026
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-20.129
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2023), par contrat du 9 juillet 2009, la société Label vins diffusion (la société LVD), dirigée par M. [R], a été désignée par la société Champy comme agent commercial dans les départements d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Peloton, défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: D'autre part, l'arrêt retient que les griefs invoqués par le mandant dans la lettre de résiliation, tenant au comportement et aux propos inadaptés tenus aux salariés de la société Peloton, au non-respect de la politique commerciale et des « process » administratifs et au manque de motivation de l'agent pour prospecter, sont établis.
  • Portée: L'octroi d'un délai de préavis par le mandant n'exclut pas, par principe, l'existence d'une faute grave imputable à l'agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l'article L. 134-13 du code de commerce.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Label vins diffusion et la condamne à payer à la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, venant aux droits de la société Peloton, la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 284 FS-B Pourvoi n° E 23-20.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026 La société Label vins diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.129 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Peloton, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Label vins diffusion, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, venant aux droits de la société Peloton, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M.

Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier et Tréfigny, conseillères, M.

Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M.

Regis, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2023), par contrat du 9 juillet 2009, la société Label vins diffusion (la société LVD), dirigée par M. [R], a été désignée par la société Champy comme agent commercial dans les départements d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. 2.

En septembre 2013, la société Peloton a succédé à la société Champy et a poursuivi son activité avec la société LVD. 3.

Par lettre du 12 février 2019, la société Peloton a notifié à la société LVD la résiliation du contrat d'agence commerciale, lui reprochant des fautes graves. 4.

Par lettre du 17 juin 2019, la société LVD a mis en demeure son mandant de lui régler l'indemnité compensatrice de fin de contrat ainsi que de lui transmettre divers documents. 5.

Face à son refus, la société LVD a assigné la société Peloton aux fins d'obtenir le règlement des indemnités dues en raison de la rupture du contrat d'agent commercial. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23-20.129
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00284
Résumé source

L'octroi d'un délai de préavis par le mandant n'exclut pas, par principe, l'existence d'une faute grave imputable à l'agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l'article L. 134-13 du code de commerce