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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 2 juin 2026, 25/02529

Date
02/06/2026
Chambre
Chambre Premier Président
Numéro
25/02529
Solution
Irrecevabilité
Montant détecté
167 800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [P] verse aux débats 3 bulletins de paie de mai à juillet 2019, un document de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour un accident du travail du 15 juillet 2019, paiement du 02/11/2020 au 07/04/2022, et une attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi non datée concernant un licenciement pour faute grave.
  • Solution: DECLARE recevable la requête de M. [T] [P]; DEBOUTE M. [T] [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel; ALLOUE à M. [T] [P]: La somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
  • Demandes: M. [T] [P] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 avril 2022 au 31 janvier 2025, soit 2 ans 9 mois et 24 jours ou 1 030 jours à la maison d'arrêt d'[Localité 5].
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  • Analyse: Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
  • Montants: ALLOUE à M. [T] [P]: La somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Conclusion : Statuant par ordonnance contradictoire, DECLARE recevable la requête de M. [T] [P].

Texte de la décision

DICE LIÉ À UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Marie VIOLLEAU, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Noémie SURAQUI, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEURS A LA REQUÊTE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN Madame la Procureure Générale Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M.

François COUDERT, Avocat général DÉBATS : A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION : Prononcée publiquement le 02 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Nathalie BOURGEOIS-DE [L] et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience. **** Vu l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 31 janvier 2025, acquittant M. [T] [P], devenu définitif selon un certificat de non-appel du 14 février 2025 ; Vu la requête de M. [T] [P], né le [Date naissance 1] 1987, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 7 juillet 2025 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 5 janvier 2026 ; Vu les conclusions de l'avocat général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 7 janvier 2026; Vu les lettres recommandées en date du 9 février 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 7 avril 2026 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; Vu les débats et la renonciation à l'irrecevabilité de la requête ; EXPOSÉ DE LA CAUSE : M. [T] [P] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 avril 2022 au 31 janvier 2025, soit 2 ans 9 mois et 24 jours ou 1 030 jours à la maison d'arrêt d'[Localité 5].

Il lui était reproché des faits d'enlèvement, de séquestration et de vol avec arme en bande organisée, ainsi que de destruction de biens appartenant à autrui par incendie pour lesquels il encourait jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.

Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public, à titre subsidiaire Préjudice moral 154 500 euros 70 000 euros Minoration Préjudice matériel 87 819,42 euros Rejet Rejet indemnisation des sommes saisies et des frais de cantine Dont frais de défense 9360 euros Article 700 3600 euros Ramener à de plus justes proportions MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Le Principe Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.

L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.

Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.

Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : - De la durée de la détention - De l'âge du requérant - Du choc carcéral - De la situation familiale - De la gravité et qualification des faits retenus - Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : L'âge du requérant Minorité Non Age avancé Non La durée de la rétention Durée exceptionnellement longue : Il soutient que cette incarcération a eu des effets dramatiques sur sa santé mentale.

Si une période d'incarcération de 1 030 jours constitue effectivement une durée de détention provisoire exceptionnellement longue dont il doit être tenu compte, la preuve d'effets sur la santé mentale allégués n'est pas rapportée.

Le choc carcéral Première incarcération : Le requérant soutient qu'il s'agit de sa 1ère incarcération.

Il produit la notice individuelle remplie par le juge d'instruction qui indique qu'il n'a pas « déjà été incarcéré », tandis que l'AJE et le ministère public soutiennent qu'il a déjà été incarcéré compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire, M. [P] répondant que ces peines ont été aménagées.

Au regard des pièces versées au dossier, il n'est pas établi que M. [P] ait déjà été incarcéré de sorte que doit être pris en compte le choc carcéral lié à la première incarcération.

La situation personnelle et familiale L'absence de soutien et d'aide pour ses proches Il résulte des pièces du dossier qu'il était dispensé de contribution alimentaire dans le cadre de la procédure de divorce La rupture d'un couple : le requérant soutient que son éloignement contraint a été la cause de graves tensions dans son couple et in fine de son divorce.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Premier Président
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/02529
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

PRÉJUDICE LIÉ À UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Marie VIOLLEAU, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Noémie SURAQUI, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEURS A LA REQUÊTE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN Madame la Procureure Générale Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. François COUDERT, Avocat général DÉBATS : A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière. DÉCISION : Prononcée…