Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999

Cour de cassation

d'agir en justice, sans rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, si la cause véritable du licenciement de la salariée ne résidait pas dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... pour faute grave est fondé et, en conséquence, débouté Mme Y... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de la période de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans le deuxième motif, il a été reproché à Mme Ariane Y...

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Arqana, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 2016), que Mme Y..., engagée en 1996 comme aide-comptable par la société Agence française de vente du pur sang, aux droits de laquelle vient la SAS Arqana, a été licenciée pour faute grave le 18 février 2014, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir harcelé une de ses collègues ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de…

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-14.458

Cour de cassation

de licenciement et 4.672 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit Agricole dispose qu'en cas de faute dans l'exercice de la profession diverses mesures disciplinaires peuvent être prises et que dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave l'avis du conseil de discipline doit être préalablement recueilli dans les conditions définies par l'article 13 de la convention précitée ; cet article énonce : "Il est institué un organe disciplinaire chargé (...) de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire.

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.969

Cour de cassation

, une cafetière et une bouilloire, avec une table (plan de travail) et deux chaises, sans examiner ledit courrier, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ET AUX MOTIFS QUE « l'appelant ne discute pas par ailleurs du bien-fondé de son licenciement pour faute grave » (p.9, dernier §) 3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions du salarié que celui-ci soutenait qu'à la suite à sa visite médicale de reprise, il n'a jamais reçu ses plannings ni son lieu d'affectation et ne pouvait donc pas reprendre son poste dans la mesure où il ne connaissait pas ses jours de travail, ses horaires ni son lieu de travail, de telle sorte…

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2016), que M. X... a été engagé par la société Menier et fils le 1er juin 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite…

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-10.127

Cour de cassation

Votre poste d'assistante laser n'a donc plus lieu d'exister. Nous n'avons trouvé aucune solution de reclassement à vous proposer et votre reclassement est donc impossible. » ; qu'aux termes de l'article L 12 26 —9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que s'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un motif économique de licenciement ne peut caractériser en soi l'impossibilité de maintenir le contrat laquelle ne résulte pas automatiquement de l'existence d'un tel motif, en revanche la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le…

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-20.186

Cour de cassation

27 juin 2013, pourvoi n° 11-28.735), que M. X... a été engagé par l'association Les Papillons blancs de Cambrai en qualité de directeur du CAT les Hauts de France et de directeur de l'atelier protégé des Hauts de l'Escaut par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ; Sur le deuxième moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve…

5301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

la procédure de licenciement n'a pas été respectée et qu'elle a été engagée en raison de son état de santé. A titre subsidiaire, il indique que les griefs invoqués par la RATP ne sont pas établis et que la sanction appliquée est disproportionnée. La RATP fait valoir que la révocation a été notifiée après une procédure régulière, que la révocation pour faute grave est une mesure bien-fondée et proportionnée aux faits reprochés et que Monsieur [I] [M] n'apporte aucune preuve d'un quelconque harcèlement moral. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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5302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 14/14425

Cour d'appel

Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité. A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé. Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.021

Cour de cassation

En présence d'une clause de non-concurrence prévoyant au profit de l'employeur le droit de lever l'interdiction dans le délai maximal de 30 jours suivant la fin effective du travail, une cour d'appel ayant constaté que le salarié avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois, en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable

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