Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.648
Cour de cassationAUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article 1844 du Code Civil qui stipule que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point son engagement. vu l'article 1382 du Code Civil qui stipule que tout fait de l'homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. en l'espèce que, sans aucun doute, aucune faute grave peut être imputée au défendeur. En effet, la rémunération du demandeur a été correctement calculée lors de son passage à temps partiel à sa demande. que, sans aucun doute, le demandeur n'a pas fait l'objet de discrimination en matière de rémunération et de classification lorsqu'il était à temps plein et par la suite à temps partiel.