Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893

Cour de cassation

; qu'en ayant débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, après avoir pourtant décidé que le licenciement reposait « sur une cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement (69 674,51 euros) ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'article 15. 02. 3.

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.492

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article 7 de la convention collective de l'Association des Sociétés Financières prévoit que tout cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois ; qu'elle est déterminée sur la base d'un demi-mois par année de présence et de 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans et que pour déterminer le nombre d'années de présence, les années passées…

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; qu'il ressort de ce dernier texte que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, l'inexécution du préavis n'entraînant aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que l'article L. 1226-16 du code du travail précise que l'indemnité prévue à l'article L.

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.561

Cour de cassation

X..., lequel se serait senti "gravement humilié". La mesure de licenciement prise à l'encontre du demandeur n'avait cependant rien de brutal ni de soudain au vu des alertes réitérées dont il avait fait l'objet au cours des mois précédents et des fautes avérées reprochées à ce salarié. De plus, l'appelant n'a pas fait l'objet comme il l'affirme d'une mesure de "mise à pied caractérisant une faute grave" mais d'une dispense d'activité rémunérée, dont il ne conteste d'ailleurs pas la pertinence, et qui atteste précisément de la volonté de l'employeur de préserver la position et l'image du salarié dans l'entreprise.

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20.867

Cour de cassation

invoque le fait que certains salariés étaient amenés à rouler pour le compte de l'une ou de l'autre de ces sociétés et produits des attestations de salariés, que cependant, outre le fait que ces attestations sont générales et imprécises, deux des quatre attestations n'indiquent pas le nom de leur employeur et les deux autres émanent de salariés qui ont été licenciés pour faute grave, que ces éléments sont insuffisants pour retenir que la société Radio ambulances Sembat ferait partie d'un groupe d'autant qu'il est d'usage dans la profession qu'une société de transports sanitaires demande à un équipage d'une autre société consoeur d'intervenir sur un transport qu'elle n'est pas en mesure d'assurer ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité entre ces différentes…

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074

Cour de cassation

à verser à la société Paris sud hydraulique la somme de 2 773€ à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis ; Aux motifs que : « sur la demande reconventionnelle de la société Paris Sud Hydraulique L'article 32 de l'avenant « mensuel » de la convention collective de la Métallurgie de la région parisienne prévoit que la durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, d'un mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau III. Le même article précise que « la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir ; sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis ».

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569

Cour de cassation

, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Franck X... par la SAS KAN PRIM ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que, dès lors que la clause d'exclusivité a été annulée, le grief tiré d'une méconnaissance de ladite clause ne peut constituer un motif de licenciement. En revanche, à la lecture de la lettre de rupture, il apparaît qu'a été reprochée également à Monsieur X...

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.753

Cour de cassation

passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement. Il résulte des développements qui précèdent que M. X... bénéficie d'une ancienneté du 15 juin 2009 au 16 juillet 2010. En application de l'article 15 de la convention collective le délai de préavis pour les ingénieurs et cadre est de 3 mois. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande qui est fondée. - Indemnité de licenciement Monsieur X...

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Madame X... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement de Madame X... : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L.

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

enjoint à la société CSP Paris Fashion Group de remettre à la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la…

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.873

Cour de cassation

; que le salarié, qui ne s'est pas présenté au siège de l'entreprise à compter du 2 janvier 2013 sans motif, ne peut invoquer a posteriori pour justifier ses absences sa situation d'intercontrat alors que l'employeur lui a demandé expressément à deux reprises, d'abord par courriel puis par lettre de mise en demeure, de se présenter dans les locaux de l'entreprise ; que les manquements du salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le salarié avait adressé son curriculum vitae afin que ses services puissent être proposés à d'autres clients le 26 décembre 2012 et qu'il s'était trouvé en intermission en l'absence de nouvelle affectation à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en…

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