Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

[L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société APEN aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par la société. Vu les conclusions déposées par le salarié. Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites. (…) Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.140

Cour de cassation

d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen relevé d'office 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu L. 2421-3, dernier alinéa, du code du travail : 11. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 12.

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

avoir vu M. [K] « rabaisser » Mme [R] sans préciser d'actes précis à cet égard ni les paroles prononcées et une attestation de Mme [X], autre collègue de travail, faisant notamment état de nombreux « reproches » de M. [K] envers Mme [R] qui était « sermonée », l'intimée rappelant et justifiant que Mme [X] a elle-même été licenciée par le même employeur pour faute grave, laquelle a été retenue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, des certificats médicaux du docteur [W], médecin traitant, faisant état de consultation de Mme [R] « pour des manifestations en rapport avec un stress à son travail » ayant nécessité des arrêts-maladie, étant rappelé que le médecin ne saurait, dans un certificat médical, attester de faits qu'il n'a pas personnellement constatés.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.061

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2019), Mme [J] a été engagée le 27 février 2012 par la société Rugbywear diffusion (la société) en qualité de directrice de magasin. 2. Le 26 décembre 2013, elle a été licenciée pour faute grave. 3. Par jugement du 16 décembre 2020, la liquidation judiciaire de la société, qui avait été placée sous sauvegarde le 10 mars 2015, a été prononcée et M. [R] désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé le 1er février 2008 par la société Aveco, société d'expertise comptable, en qualité de collaborateur confirmé. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2015, il a été convoqué le 4 décembre 2015 à un entretien préalable au licenciement et licencié le 21 décembre 2015 pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-12.301

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 15 janvier 2020), M. [E], engagé à compter du 1er avril 2007 par la société Autostar en qualité de directeur d'exploitation du site de [Localité 4], a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2018. 2. Le 23 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement. 3.

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

Elle a fait l'objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014. 3. Répondant favorablement à la demande de la salariée d'une réduction de son temps de travail, l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 27 novembre 2012 et courriel de rappel du 30 décembre 2013 un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées. 4. Elle a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2014 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

[Z] a été engagé le 5 janvier 2004 par la société Tetra. A la suite de l'absorption de cette société par la société Spectrum Brands France, il a signé avec cette dernière le 30 avril 2012 un contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur général en charge de la vente, du marketing et de la logistique et un statut de cadre dirigeant. 2. Licencié pour faute grave le 20 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2020), M. [O], engagé le 30 août 1991 par l'Office public de l'habitat du [Localité 5] et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable plates-formes, maintenance et achat, a été licencié pour faute grave le 30 mars 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute grave et partant de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : 1°) qu'en retenant, pour considérer que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était justifié, que la salariée s'était affranchie des règles de vente fixées par l'article 24 du règlement intérieur relatif aux ventes de…

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.963

Cour de cassation

en condamnant la société SNGST pour ne pas avoir déclaré l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE, subsidiairement, pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la rupture du contrat ne peut être prononcée par l'employeur que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour des circonstances indépendantes du comportement du salarié ; qu'en retenant que « la société s'est vue notifier une déclaration d'accident de travail que le salarié a établi sur un registre de main courante le 9 septembre 2013, ainsi qu'un certificat d'arrêt de travail établi le même jour en raison d'un accident intervenu deux jours plus tôt selon la déclaration du salarié », tout en…

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