Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

Emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'à titre liminaire, il convient d'observer qu'alors que l'employeur reproche au salarié un non-respect général des…

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [N] a été engagé le 3 mars 2003 par la société NCTP, aux droits de laquelle est venue la société Scandolla Frères dénommée par la suite Scandolla paysage, en qualité de conducteur d'engins. 2. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 3.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

2°) ALORS QUE dès lors qu'ils prennent place dans un contexte professionnel particulièrement difficile et tendu, les propos critiques, même vifs, reprochés au salarié, qui présentait une ancienneté dans l'entreprise de plusieurs années, ne caractérisent pas un fait constitutif d'un abus dans sa liberté d'expression rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituant une faute grave ; qu'en retenant que les accusations injustement portées contre M.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

[L] dépassait 21 jours, cette visite de reprise était obligatoire au plus tard dans les 8 6 jours suivant la fin de l'arrêt de travail et était seule susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail. A défaut, le contrat de travail restait suspendu, ce qui ne permettait pas à l'employeur de sanctionner le salarié pour une absence injustifiée. Dans ce contexte, l'absence injustifiée du salarié visée dans la lettre de licenciement ne peut constituer une faute grave telle qu'invoquée par la société XPO distribution France et le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail encourt la nullité. Infirmant le jugement querellé sur ce point, le licenciement de M. [L] sera dès lors considéré comme nul.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.869

Cour de cassation

(cf. prod n° 16, p. 8) ; qu'en considérant que cette chronologie ne suffisait pas à établir que le licenciement prononcé le 28 juillet 2015 avait pour véritable motif les faits de harcèlement dénoncés par le salarié, quand cette chronologie caractérisait le lien de causalité entre la dénonciation des faits de harcèlement et le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'absence de prévention de harcèlement moral ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

; qu'il n'a rien fait non plus concernant la sécurité de l'entreprise malgré deux devis de surveillance qu'elle a proposés les 7 et 9 septembre 2016 ; qu'il n'a pas mis en place d'organisation et de moyens adaptés à la protection de sa santé ; qu'il a pris le parti de défendre les salariés contre elle et a même versé aux débats une attestation de M. [C] qui a pourtant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave après l'avoir injuriée et menacée. Elle rappelle qu'elle n'est pas employeur mais salariée.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140

Cour de cassation

[G] a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Henri Derouin et fils par un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2000. A compter du 1er juillet 2007, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Mécamaint (ci-après la société). 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2016. 3. Le 26 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049

Cour de cassation

La société G2F Groupe reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 16 065,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 106 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations contractuelles du salarié suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail ; que la remise de rapports d'activité est inhérente à la fonction de responsable technique et commercial dont le contrat stipule en outre que le salarié s'engage à observer toutes les instructions et consignes qui lui sont transmises ; que la lettre de licenciement reprochait notamment à M.

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.904

Cour de cassation

[Y] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié, 7.791 euros à titre d' indemnité de préavis, 779,10 euros à titre de congés payés y afférents et 10.604, 41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 1°) ALORS QUE le salarié qui, par ses agissements, porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes commet une faute grave qui rend impossible son maintien dans l'entreprise et qu'aucune circonstance entourant la commission des faits ne permet d'atténuer ; qu'en jugeant le licenciement injustifié « à défaut de toute insulte à l'encontre de son employeur et de toute réelle insubordination » de M.

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

en outre comme ancien, dénoncé brusquement par trois des quatre membres constituant l'équipe travaillant sous la responsabilité de M. [A], ce qui rend cette dénonciation coordonnée discutable. Dans ces conditions il se déduit de ces circonstances et considérations qu'à défaut pour la SA Le populaire du Centre de justifier le licenciement disciplinaire pour faute grave de M. [A] par des faits précis, objectifs, datés et matériellement vérifiables, la faute, a fortiori grave, n'est pas établie et ce licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé et la cour statuera à nouveau ce sens. M. [A] est donc fondé à réclamer la somme de 10 499,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application des l'article L.

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