Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.963

Cour de cassation

en condamnant la société SNGST pour ne pas avoir déclaré l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE, subsidiairement, pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la rupture du contrat ne peut être prononcée par l'employeur que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour des circonstances indépendantes du comportement du salarié ; qu'en retenant que « la société s'est vue notifier une déclaration d'accident de travail que le salarié a établi sur un registre de main courante le 9 septembre 2013, ainsi qu'un certificat d'arrêt de travail établi le même jour en raison d'un accident intervenu deux jours plus tôt selon la déclaration du salarié », tout en…

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si, en raison de la nature particulière des fonctions du convoyeur, chef de mouvement, et des sanctions disciplinaires dont il avait précédemment fait l'objet, les différents manquements constatés, s'ils ne caractérisaient pas une faute grave, ne constituaient pas du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.354

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.578

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 018 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 301,80 euros au titre des congés payés afférents en conséquence du licenciement pour faute grave déclaré sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en condamnant la Sarl AD services seniors et actifs à payer à Mme [M] la somme de 377,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, qui n'avait pas été demandée par la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 6.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549

Cour de cassation

afférents et 25.500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le fait pour un directeur d'exploitation d'une société de transports de personnes de ne pas procéder à la déclaration unique d'embauche de quatre chauffeurs et d'avoir indiqué une date inexacte pour un autre chauffeur caractérise à tout le moins une faute grave, un tel manquement étant de nature à faire peser un risque pénal sur l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.496

Cour de cassation

Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), Mme [R], engagée en qualité d'assistante dentaire au sein de la société Dentaire Douai, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2015. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.226

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 2020), M. [K], engagé le 8 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction par l'association Entente Family stade de Reims athlétisme (l'association), a été licencié, le 30 novembre 2016, pour faute grave. 2. Le salarié a saisi, le 17 octobre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876

Cour de cassation

; que la faute ne réunit donc pas les conditions pour être qualifiée de grave, ni même de sérieuse au vu des constatations qui précédent ainsi que de l'ancienneté du salarié qui certes a eu deux avertissements, mais l'un ancien le 17 juin 2014, l'autre le 11 avril 2018 mais pour des motifs distincts, et la SAS ne les a pas visés dans la lettre de licenciement comme contribuant à constituer la faute grave ; que cette analyse commande l'infirmation du jugement en ce que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS sera donc consécutivement condamnée à payer les indemnités de rupture ainsi que le salaire de la mise à pied dont les montants sont justement calculés ; qu'en vertu d'une ancienneté de 11 ans et d'un salaire brut mensuel de 2.297,91 € le préjudice de monsieur [J] sera…

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2020), M. [UY] a été engagé par la société Chronopost (la société) à compter du 7 octobre 2002 en qualité de chauffeur-livreur. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentant du personnel à compter de 2008 et était en dernier lieu délégué syndical d'octobre 2012 à avril 2017. 3. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction administrative le 16 novembre 2017 d'un recours contre l'autorisation de licenciement et, parallèlement, a saisi la juridiction prud'homale au fond le 27 septembre 2018 en nullité de son licenciement et indemnisation, laquelle juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative. 5.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315

Cour de cassation

salariée et les conséquences de cette décision quant à sa situation d'associé. Après la régularisation le 7 avril 2010 entre les associés de la société et M. [B] d'un accord dit de portée limitée prévoyant le départ de celui-ci au plus tard le 31 juillet suivant et la renonciation par la société à poursuivre la procédure de licenciement de la salariée sauf faute grave avec engagement de M. [B] de la reprendre dans « sa future structure d'exercice à compter de sa date de départ effectif », la société a, par lettre du 15 juillet 2010, informé la salariée de la poursuite par un des associés, M. [B], de son activité au sein d'une entité extérieure et du transfert de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er août 2010.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-20.950

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 2019), M. [N], dont le contrat de travail avait été transféré à la société Martinique hygiène propreté services le 1er décembre 2011, a été licencié pour faute grave le 14 février 2012. 2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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