Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.742

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), M. [Z] a été engagé le 25 mars 2002 par la société Manchettes résines réhabilitation de réseaux en qualité d'aide conducteur de travaux. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2015. 3. Il a saisi la juridiction de prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4.

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

légale du travail, alors même qu'il était en charge de l'organisation des horaires de travail dans le respect de la législation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire pour mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 29 avril 2016 reproche notamment à M.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

; que seul un jugement du 6 décembre 2018 est versé par la Société Mango à la procédure, dans lequel le salarié demandait au Conseil déjuger que son refus de mutation n'était pas fautif, le conseil des prud'hommes ayant considéré que le refus du salarié, s'il pouvait justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ne pouvait cependant être qualifié de faute grave ; que même à supposer que les licenciements prononcés en 2017 et 2018 puissent être qualifiés licenciements pour motifs économiques, le tribunal ne saurait enjoindre à la société Mango d'ouvrir des négociations avec la fédération CFDT sur la mise en place d'un PSE ; que la fédération CFDT sera en conséquence déboutée de cette demande ainsi que de la demande de dommages et intérêts qui n'apparaissent pas fondées ; que s'agissant de la…

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-10.057

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est atteint de nullité

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le cinquième moyen entraîne par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa contestation du bien-fondé de son licenciement pour faute grave et de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

de travail ; qu'en se prononçant en l'espèce exclusivement sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié au titre de sa demande de résiliation judiciaire et en fixant l'indemnisation du salarié sans tenir compte des griefs reprochés au salarié par l'employeur ayant justifié la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire pour faute grave, quand elle constatait elle-même que le salarié avait introduit son action en résiliation judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

personnel quant à la pérennité des emplois en vous croyant autorisée à faire des annonces alarmistes infondées lors des réunions des délégués du personnel ; Vous avez critiqué ouvertement en public certains membres du Bureau et/ou les organisations qu'ils représentent", la seconde indiquant "Depuis la mi-octobre, Mme [D] est licenciée de l'association pour faute grave avec motifs avérés ; ce recrutement s'est révélé être une erreur, et ce malgré l'appui d'un cabinet spécialisé en la matière. Ses six mois de présence ont profondément déstabilisé les équipes, déjà fragilisées par le précédent directeur." Attendu que l'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'un harcèlement à l'égard de Mme [V] [K].

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.050

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bois et dérivés de Normandie La société Bois et dérivés de Normandie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 7.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.080

Cour de cassation

. Cette lettre concluait à une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur selon un décompte joint. La seule réponse à cette lettre de la part de son employeur fut de lui réclamer à deux reprises le détail des heures supplémentaires pourtant fourni dès le 18 avril 2016, avant que de prononcer, le 16 juin 2016, son licenciement pour faute grave.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

6), desquels il s'évinçait que le directeur général du comité avait clairement remis en cause la probité des élus du comité, avec lesquels il était censé travailler de concert, en les accusant de pratiques immorales, voire illégales, aurait dû en déduire, qu'au regard des propos tenus et des fonctions de responsabilité exercées, M. [H] avait commis un abus dans sa liberté d'expression, ce qui justifiait un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture.

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