Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée25 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
2137

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579

Cour d'appel

Son contrat est régi par la convention collective des hôtels, cafés restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. Le 26 octobre 2018, Mme [K] [V] épouse [X] a envoyé par courrier recommandé à M. [X] une convocation à un entretien préalable pour le 5 novembre 2018 et l'a mis à pied de façon conservatoire. Le 20 novembre 2018, Mme [K] [V] épouse [X] a adressé à M. [X] un courrier de licenciement pour faute grave dans les termes suivants : Monsieur, Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 5 novembre 2018 1lh30 au siège de l'entreprise. Vos explications ne m'ont pas convaincue, car vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave qui empêche la poursuite de la relation de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2138

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910

Cour d'appel

3 - Sur le rappel d'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Condamnation : 9 €Licenciement+13
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2139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023, 20/06322

Cour d'appel

Leclerc. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 6 juillet 2017, Madame [D] était convoquée pour le 15 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 août suivant pour faute grave, caractérisée par des absences et retards injustifiés, malgré des mises en garde et sanctions antérieures. Le 22 février 2018, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2142

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Cour d'appel

Embauchée par la société Télé Presta en qualité de télé-secrétaire, niveau 1 coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, à compter du 7 mars 2018, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [O] [C] épouse [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 mars 2020, désignant la Selarl Balincourt en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 1 061 €Licenciement+14
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2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-13.190

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur-préparateur le 6 octobre 2014 par la société Nouvelle Viale et Dumay. Il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2017. 2. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2017 de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.118

Cour de cassation

Par une première lettre du 10 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire. Il lui a adressé une deuxième correspondance le 11 mars 2020 pour un nouvel entretien préalable programmé le 20 mars suivant, en raison de faits nouveaux considérés comme fautifs, avant de lui notifier le 24 mars 2020 son licenciement pour faute grave. 3. Par acte du 29 avril 2020, invoquant un trouble manifestement illicite causé par la violation de la procédure de protection dont il devait bénéficier, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que soit notamment ordonnée sa réintégration dans l'entreprise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-15.143

Cour de cassation

. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, l'audience de conciliation ayant lieu le 2 octobre 2012, puis a présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013. 4. Par lettre du 25 octobre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui a été notifié le 10 décembre 2012 pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.832

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mars 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-25.992), M. [N] a été engagé le 1er juillet 2007 en qualité de chef comptable par l'association HAD Martinique soins santé services (l'association). 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2011, l'employeur lui reprochant des faits de dénonciations excédant sa liberté d'expression et en violation de son obligation contractuelle de discrétion. 3. Contestant le motif de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-12.537

Cour de cassation

MNAM-OM). 3. Par lettre du 25 avril 2016, la mutuelle MNAM-OM a informé la salariée du transfert le 1er mai 2016 de son contrat de travail à la société Laboratoire Lemouel (la société), ce qu'elle a contesté par lettre du 26 avril 2016. 4. Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mai au 17 juin 2016. 5. Elle a été licenciée pour faute grave par la société le 1er juin 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-12.536

Cour de cassation

Son contrat de travail a été transféré 1er janvier 2003 à la Mutuelle nationale aviation marine oeuvres mutuelles (la mutuelle MNAM-OM). 3. Par lettre du 25 avril 2016, la mutuelle MNAM-OM a informé le salarié du transfert le 1er mai 2016 de son contrat de travail à la société Laboratoire Lemouel (la société), ce qu'il a contesté par lettre du 26 avril 2016. 4. M. [E] été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 30 juin 2016. 5. Il a été licencié pour faute grave par la société le 1er juin 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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