Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.096

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [Z] [W] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Hôtel gril de Mâcon le 13 septembre 2011. 2. Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.854

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), M. [D] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la Société d'exploitation Lucien Guiard à compter du 1er novembre 1990. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2015, il a saisi le 15 juin 2016, la juridiction prud'homale qui, par décision du 16 octobre 2017, a déclaré la citation caduque. 3. Le salarié a saisi, à nouveau, le 3 novembre 2017, la juridiction prud'homale de la même contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025, 21/03953

Cour d'appel

[B] mal fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en date du 12 février 2021 ; L'en débouter, -confirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions ; -débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si les actions ne devaient être considérées comme prescrites, il est demandé au Conseil de : -dire que le licenciement de M. [B] pour faute grave est parfaitement fondé, -débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes, A titre infiniment subsidiaire, Limiter les prétentions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1565

Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance. A la suite d'une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M. [C] [W] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et l'a licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2021. Saisi d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Lille, par jugement du 18 octobre 2024, a: -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de base de M.

1566

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars. Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement. Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave. M. [N] a saisi, le 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement de départition en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [N] à verser à la société Forno Gusto la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de M. [N] M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1567

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial. Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France. Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
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1568

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

gestion des fonds d'investissement de Bretagne. Par courrier en date du 15 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019. Le 28 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir mis en cause, auprès de l'AMF, sa qualité de directeur général délégué, exposant ainsi la société à un risque de retrait d'agrément et mettant en péril sa pérennité. Le 27 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal, - DIRE que la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne procèdera à la mise à jour de son site internet avec le retrait de la présence de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.310

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-12.076

Cour de cassation

Son contrat de travail a été repris par la société Forces Méditerranée de sécurité à compter du 1er mars 2015. 3. En septembre 2015, le marché relatif à la sécurité d'un site sur lequel travaillait M. [S] a été repris par la société Proségur sécurité humaine. 4. Le 9 février 2016, le salarié a été licencié par la société Forces Méditerranée de sécurité pour faute grave résultant d'un abandon de poste. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 avril 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de vie par Mme [Z], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. 2. Licenciée pour faute grave le 2 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première à cinquième branches 3.

1572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060

Cour d'appel

Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle. Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En application de l'article L.1226-13, toute rupture prononcée en méconnaissance du premier texte est nulle.

Condamnation : 18 495 €Licenciement+15
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