Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée22 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.656

Cour de cassation

[H] a été engagé en qualité de coordinateur par la société Solebio Sud-Est le 10 janvier 2011 et il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur. 2. Convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2019 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2019. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.150

Cour de cassation

[K] a été engagé en qualité de directeur commercial et marketing France maïs et oléagineux le 1er juillet 2020 par la société RAGT semences et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France et Europe du sud. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016. 3. Licencié pour faute grave le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

1323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

La cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est pas saisie de la demande d'indemnité pour sanctions injustifiées non reprise, dans le dispositif des écritures de Mme [C]. Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] rappelle que la convention collective interdit le licenciement d'un salarié qui n'a pas fait l'objet au moins d'une sanction antérieure, sauf faute grave. Pour confirmation de la décision, l'association intimée réplique que l'appelant a bien fait l'objet de eux avertissement avant d'être licenciée pour faute, de sorte que la procédure conventionnelle a été respectée. Il n'est pas discuté que Mme [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Il est acquis aux débats que l'article 05.03.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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1324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016.

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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1325

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

nécessitait de procéder à son remplacement définitivement. Elle soutient en premier lieu que le salarié ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle qui puisse fonder la discrimination alléguée mais se contente de produire des éléments relatifs à la rupture des contrats de travail d'autres salariés, ces salariés ayant été licenciés pour faute grave et des motifs disciplinaires. Elle estime que la discrimination ne peut pas non plus être déduite des jugements du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie concernant d'autres salariés ou de courriers adressés à des salariés après le licenciement de M. [V]. Elle constate que les documents concernent tous des salariés en conflit avec la société. Elle souligne, par ailleurs, que les courriers adressés par M.

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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1326

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 octobre 2025, 24/05853

Cour d'appel

outre congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat travail et enfin une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier en date du 13 décembre 2021, la société SMART PS licenciait Monsieur [N] [U] pour faute grave. La société SMART PS, comparante devant le conseil de prud'hommes, demandait à celui-ci de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [U] et de condamner celui-ci à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+8
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1327

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

Egalement, vous indiquez à vos clients que je ne fais plus partie de la société et que ma moralité serait douteuse. Votre comportement m'affecte particulièrement, en remettant en cause ma probité. Tous ces faits sont constitutifs d'une grave défaillance de vos devoirs à mon égard et d'une violation avérée de vos obligations contractuelles. Je vous rappelle le non paiement des salaires est constitutif d'une faute grave comme le rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2003 (n°00-45.404). Il en est de même pour le non versement des primes (Soc 21 janvier 2003 n°00-44.502). Par la présente je prends acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie, à vos torts exclusifs, et cela entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (').

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence à compter du 2 novembre 2020 par la société AMPI, puis par la société Holding AMPI. Elle occupait en dernier lieu l'emploi de directrice commerciale. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-18.178

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), Mme [G], épouse [E], a été engagée en qualité de collaboratrice technicienne des métiers de banque, le 2 octobre 2000, par la Banque Hervet, devenue HSBC France puis HSBC Continental Europe (la société). En dernier lieu, elle était directrice d'une agence de cette société. 2. Après avoir été convoquée, par lettre du 8 février 2018, à un entretien préalable fixé au 27 février 2018, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 mars 2018. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.689

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de garçon de salle, le 11 avril 2014, par la société Hermabessière, exploitante d'un café. Son contrat de travail a été repris le 1er septembre 2015 par la société LSARPB puis, le 1er septembre 2016, par la société Les Trois Chênes (la société). 3. Licencié pour faute grave le 4 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses trois employeurs successifs et, s'agissant du dernier, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599

Cour de cassation

précis puisque dans ceux-ci [la salariée] y sollicite seulement des clarifications en terme de remises consenties au personnel ou y informe son supérieur hiérarchique de doutes sur un retour client'', ajoutant que ''la société justifie avoir procédé à une enquête interne suite aux courriels produits par la salariée aboutissant notamment au licenciement pour faute grave de deux de ses subordonnés (Mme [I] et M.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.188

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur technique, le 6 juin 2012, par la société Defi trans (la société), exploitant une entreprise de transport. 2. Par lettre du 15 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire. Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 3.

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