Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 460
Dernière décision affichée11 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 460 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-10.582

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.801

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 août 2024), M. [O] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Le Nickel, à compter du 26 janvier 1995. 2. Licencié par lettre du 19 décembre 2019 pour faute grave, il a saisi le tribunal du travail pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

1228

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00692

Cour d'appel

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l'association [5] [U] [K] a embauché M. [B] [G] , à compter du 26 mars 2018. Par lettre du 15 juillet 2020, l'association a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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1229

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

maximum de 10 000 euros à objectifs annuels atteints. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, la SAS [12] a convoqué Monsieur [E] [N] à un entretien préalable, dont il a demandé le report et qui s'est tenu le 20 août 2018, ensuite duquel il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018 pour faute grave en ces termes : « Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 juillet 2018, nous vous avons adressé une convocation en vue d'un entretien préalable qui a eu lieu le 20 août 2018 et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller extérieur à la Société.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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1230

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

[U] [L] est par conséquent fondé à obtenir paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, conformément à la demande, il convient d'évaluer le préjudice du salarié à la somme de de 1 949,88 euros, correspondant à un mois de salaire, et de fixer celle-ci au passif de la société [7], en liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il justifie de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur à droit à une indemnité légale de licenciement. Selon les articles R. 1234-1 et R.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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1231

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail fruits légumes épicerie. Le 25 avril 2019, la société [5] a adressé un avertissement à M. [J], le mettant en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 10 avril 2019. Par lettre notifiée le 21 mai 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant. Il a ensuite été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 12 juin 2019. Le 28 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-17.033

Cour de cassation

de 6 heures à 13 heures 30. 14. Il retient que le salarié a refusé d'appliquer les nouveaux horaires sans pour autant démontrer que le changement d'horaire avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses, que ce manquement du salarié constitue une faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 23-22.009

Cour de cassation

2016 au 31 août 2018 à la suite de l'admission de la salariée au sein du programme de doctorat privé (PhD) destiné à former des enseignants chercheurs. 2. Une bourse d'études mensuelle a été attribuée à Mme [K]. 3. Exclue le 11 juillet 2017 du programme PhD, elle s'est vu notifier, le 5 septembre 2017, la rupture de son contrat de travail pour faute grave. 4. Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.719

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative et de gestion par la société Insecc le 1er septembre 2010 à la suite d'un contrat de professionnalisation du 1er septembre 2008. 2. Le 11 février 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 3. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875

Cour de cassation

Elle était affectée sur quatre sites situés à [Localité 4]. 2. Le 8 janvier 2020, l'employeur a informé la salariée de son affectation pour une partie de son temps de travail sur deux sites à [Localité 3] en application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail. 3. La salariée qui a refusé le 17 janvier 2020 ce changement, a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2020. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148

Cour de cassation

En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.

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