Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée21 janvier 1981
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.262

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement annulant le premier tour d'élections des membres du comité d'établissement d'une entreprise, au motif que l'affichage de l'avis convoquant les organisations syndicales à la réunion au cours de laquelle avait été négocié l'accord préélectoral avait été effectuée d'une manière incomplète", dès lors que le tribunal a relevé que cette convocation, destinée au syndicat et non à tous les ouvriers, avait été affichée "sur le panneau réglementaire" syndical.

Élections professionnellesCassation+1
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4815

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.325

Cour de cassation

Un syndicat représentatif dans l'entreprise, a intérêt à invoquer notamment, à l'appui d'une demande d'annulation d'élections de membres du comité d'entreprise, l'absence de protocole préélectoral et le fait que le second tour de scrutin avait eu lieu avec une seule urne, sans votes séparés pour l'élection des membres titulaires et pour celles des membres suppléants. Encourt donc la cassation le jugement rejetant une telle demande, aux seuls motifs que, si un syndicat peut contester la régularité d'élections professionnelles pour la défense d'un intérêt, même purement moral, cet intérêt ne saurait résider dans le seul souci de faire respecter la loi et que la prétendue inobservation des formalités requises pour les élections n'avait causé aucun préjudice au syndicat demandeur.

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4816

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.211

Cour de cassation

La décision du Ministre du travail annulant celle de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé en qualité d'ancien délégué syndical, ne laisse rien subsister de cette dernière décision, non créatrice de droit, à laquelle elle est substituée, et confère à l'employeur le droit d'effectuer le licenciement, sous réserve de la décision à intervenir au contentieux sur un recours non suspensif.

4817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.349

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L 420-18 du Code du travail, aux termes duquel, lorsqu'un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, le Tribunal d'instance qui désigne à cet effet un salarié appartenant à la même catégorie que le délégué démissionnaire, sur la constatation qu'il avait recueilli le plus grand nombre de voix, ce qui résultait de la prérogative réservée à l'électeur de rayer certains des candidats figurant sur une liste.

4818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 80-60.222

Cour de cassation

S'il résulte des articles L 433-1 et L 433-2 du Code du travail que la présidence du comité d'entreprise ne peut être assurée par deux personnes simultanément, rien n'interdit au chef d'entreprise, légalement chargé de cette présidence, de donner à un autre salarié une délégation subsidiaire pour le cas d'empêchement de son représentant, sauf le cas de fraude.

Élections professionnellesCassation
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4819

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 80-60.208

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que si l'éloignement prolongé d'un salarié d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales à l'échelon national, était incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de représentant du personnel, son détachement n'affectait ni son avancement ni son ancienneté au sein de la Caisse régionale, qui continuait de la rémunérer, déduit exactement de ces constatations que cet employé dont le contrat de travail était seulement suspendu, satisfait aux conditions prévues par l'article L 433-3 du Code du travail pour participer en qualité d'électeur à la désignation des membres du comité d'entreprise.

4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-60.261

Cour de cassation

La cassation du jugement d'un tribunal d'instance statuant en matière électorale, portant sur le seul chef reconnaissant qualité pour agir à l'un des demandeurs en première instance, est demeurée sans effet sur la partie de la décision condamnant, sous astreinte, l'employeur à négocier un accord préélectoral, laquelle ne se rattachait en aucune mesure à la partie annulée.

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1980, 79-60.650

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement rejetant la demande d'inscription de deux "mères de famille" dans un village d'enfants, établissement dépendant de l'Association "Mouvement pour les villages d'enfants", sur la liste établie pour les élections prud"homales, dès lors qu'il relève que les "mères de famille" prennent, à l'égard de l'Association, notamment l'engagement d'élever jusqu'à leur majorité les enfants qui leur sont confiés, que l'Association prend seule les décisions importantes concernant ces mineurs, que la "mère de famille" est obligée de se soumettre au contrôle permanent de l'Association, laquelle exerce seule l'autorité parentale sur les enfants dont elle peut modifier la résidence ; qu'elle verse une somme mensuelle sur laquelle la "mère de famille" prélève une "part personnelle", qu'enfin ces…

4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 79-61.293

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que le chef du service du contentieux dans une société devait être radié du collège des employeurs pour les élections au conseil de prud"hommes, au motif essentiel qu'il ne justifiait pas du pouvoir d'engager la société puisque l'attestation, établie par la direction aux termes de laquelle il détenait du fait de ses fonctions une délégation particulière d'autorité, ne constituait pas l'écrit exigé par la loi, qui doit prendre la forme d'un document spécifique antérieur à la demande d'inscription ou d'une clause du contrat de travail, sans examiner si, en raison des pouvoirs et des responsabilités qu'impliquaient les fonctions de chef du service du contentieux dans une société importante, une délégation écrite d'autorité ne résultait pas des termes du contrat par…

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.219

Cour de cassation

LA SOCIETE QUI TENDAIENT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE, JUSQU'A DECISION DU CONSEIL D'ETAT SUR LA LEGALITE DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE RECOURS FORME DEVANT LE CONSEIL D'ETAT N'ETANT PAS SUSPENSIF, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE ANNULEE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE SE SOIT DEFINITIVEMENT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE DE LICENCIEMENT, QUI AVAIT ETE CREATRICE DE DROIT ET QUI FAISAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, LE TRIBUNAL A MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 1980, ENTRE…

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024

Cour de cassation

Si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.

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