Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée11 juillet 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.680

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que les sociétés et les groupements d'intérêt économique n'ont ni activités identiques ou complémentaires, ni direction commune et qu'aucune communauté de travailleurs n'est établie ; d'où il suit que le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.659

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. U... directeur administratif de l'Etablissement FORD FRANCE SA à Blanquefort, zone industrielle BP 32 à (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de : 1°) SYNDICAT CGT des Etablissements FORD, zone Industrielle BP 32 à Blanquefort (Gironde), 2°) USTM - CGT 33-44 cours Aristide Briand à Bordeaux (Gironde), 3°) SYNDICAT FO Métallurgie, pris en la personne de son représentant légal, ..., 4°) SYNDICAT CSL, pris en la personne de son représentant légal, 5)° SYNDICAT CGC, pris en la personne de son représentant légal, 6°) Monsieur XC... Antoine, 7°) Monsieur XF... Alain, 8°) Madame B... Annie, 9°) Monsieur RUIZ XA... 10°) Monsieur XJ...

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.713

Cour de cassation

Un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés, lesquels n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion du groupement que les salariés de ce dernier.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 84-44.585

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin, sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération, à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les salariés avaient participé aux opérations électorales, a, sans se contredire, exactement décidé qu'ils ne pouvaient être privés de la rémunération du temps utilisé pour participer au scrutin ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-42.339

Cour de cassation

La loi du 17 février 1982 dispose, en son article 26, alinéa 2, que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin en vue de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses locales de Sécurité sociale sans que cette absence puisse donner lieu à retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote. En conséquence, le salarié qui a participé aux opérations électorales ne peut être privé de la rémunération du temps qui lui a été nécessaire pour voter.

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.533

Cour de cassation

l'employeur, et alors, enfin, que l'activité du syndicat GTS, dans la dernière période, notamment dans la préparation des élections, a été nulle, qu'il n'a jamais manifesté d'action revendicative propre à défendre l'intérêt des salariés sous aucune forme ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le syndicat GTS, dont les statuts ont été déposés le 18 mars 1988, réunissait 17 % des salariés de l'entreprise et

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.547

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre H..., demeurant chemin des Vautes à Le Beausset (Var), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit : 1°/ de Monsieur le directeur de la société anonyme CITROEN, dont le siège est avenue de l'Université, BP 144 à La Valette du Var (Var), 2°/ du syndicat UD-FO, sis 12, place Armand Valle à Toulon (Var), 3°/ du syndicat CGT, pris en la personne de M. G..., sis Bourse du Travail, rue F. Pelloutier à Toulon (Var), 4°/ du syndicat CSL, pris en la personne de M.

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.541

Cour de cassation

par jugement du 11 décembre 1987, ce tribunal a déclaré la demande de la société Iss Hopital services irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; que suite à cette décision, un accord préélectoral, conclu le 15 mars 1988, a fixé la date de dépôt des listes de candidats au 31 mars 1988 et celle des électeurs au 28 avril 1988 ; Attendu que l'Union des syndicats CGT de Paris ayant saisi cette même juridiction d'une demande tendant à obtenir l'annulation du second tour des élections, le tribunal d'instance l'a déclarée irrecevable et mal fondée ; qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de paris, 10e arrondissement, 7 juin 1988) d'avoir ainsi statué, alors, premièrement, que la contestation sur la présentation des listes de candidats

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.536

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement puisque cette candidature ne peut entraver la procédure de licenciement et ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat.

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.715

Cour de cassation

Dès lors que, pour une élection, un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues. En pareille circonstance il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur de fixer ces modalités.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.