Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée3 février 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Sictame - CGC SNEAP, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, au profit de : 18/ Syndicat national des pétroles CFTC SNEAP, dont le siège est usine de lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), 28/ M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) le syndicat national CFTC section BRED, dont le siège est situé ... (12ème), 28) le syndicat CFTCoy Hauvette, dont le siège est situé ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit : 18) de la société anonymeoy Hauvette, dont le siège social est situé ... (2ème), 28) de la BRED, dont le siège social est situé ... (12ème), défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : 18) du syndicat FO, dont le siège est situé ... (12ème), 28) du SNB, dont le siège est situé ... (12ème), 38) de la CFDT, dont le siège est situé ... (12ème), 48) de la CGT, dont le siège est situé ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.269

Cour de cassation

dépens ait été prononcée ; qu'une telle condamnation est impossible en matière électorale où la procédure est gratuite ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation des sociétés défenderesses aux frais non compris dans les dépens, le tribunal a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les textes relatifs au contentieux des élections professionnelles ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.042

Cour de cassation

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.284

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s F 91-60.284 et M 91-60.285 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin, principalement, de se voir proclamer élu au premier tour des élections des délégués du personnel, deuxième collège, de l'établissement des Ulis de la société Nardeux Maintenance électronique, en conséquence, voir annuler le second tour du scrutin et, subsidiairement, voir annuler les deux tours du scrutin ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la candidature de M. J...

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.269

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que deux sociétés avaient été créées par filialisation de deux directions d'une troisième ; qu'il existait des synergies entre ces sociétés et des liens tant économiques que sociaux, tout d'abord des liens d'ordre financier par les participations prises dans le capital des sociétés, la société Scetauroute détenant 66 % du capital d'Isis et 5,25 % du capital de Présents dont Scetauroute-développement, elle-même détenue à 66 % par Scetauroute, détenait 47,65 % ; ensuite, des liens d'ordre social puisque le personnel des départements spécialisés de Scetauroute ainsi filialisés avait été transféré ; enfin, des liens au sein des équipes dirigeantes, notamment un directeur des ressources humaines commun à deux sociétés et le président de la société Isis exerçant des…

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.265

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de prendre en compte la liste des candidats du Syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière déposée moins de quinze jours avant le scrutin, ce syndicat a demandé au tribunal d'instance d'annuler les élections ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler les élections, alors, selon les moyens, d'une première part, que le tribunal aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en invoquant comme motif de sa décision le nombre de 400 électeurs alors qu'il s'agit du nombre total du personnel de l'Institut catholique de Lille et que le collège électoral non enseignants non cadres, seul objet du litige, ne comptait que 87 électeurs inscrits ; alors, de seconde part, que le tribunal aurait violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.015

Cour de cassation

la salariée avait pour seul objectif de la protéger contre une mesure de licenciement dont elle allait faire l'objet, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonnes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.244

Cour de cassation

par jugement du 26 février 1992, le tribunal d'instance d'Evreux a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, au sein de la société RMC Découpage ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal qui a relevé la présence d'adhérents au syndicat, la diffusion d'un tract syndical et l'établissement de procès-verbaux de réunions, mais a néanmoins estimé qu'il n'existait pas de section syndicale, même en voie de formation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, ainsi violé ; alors que le tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur la force probante

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.198

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1992 par le tribunal d'instance de Hayange, au profit de : 18/ la société anonyme Sollac, prise en son établissement de Sollac Florange, dont le siège est à Florange (Moselle), 28/ le syndicat CGT, dont le siège est ... Collège à Thionville (Moselle), 38/ le syndicat Sidestam, dont le siège est ... (Moselle), 48/ le syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (Moselle), 58/ le syndicat CFTC, dont le siège est ... deaulle à Hayange (Moselle), 68/ le syndicat Spics, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.122

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT des syndicats du 17e arrondissement de Paris, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de la société 2 AF, dont le siège social est ... à Athis-Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ; En présence de : 18/l'Union des syndicats CGT/FSM des ports, docks et aéroports, dont le siège social est ..., 28/ M. Mansour C..., demeurant ... (18e), 38/ M. Baccar X..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 48/ M. Ahmed B..., demeurant ... (18e), 58/ M. Stanislas Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 68/ M. Ali A..., demeurant ... (18e), 78/ M. Jean-Luc Z..., demeurant ...

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318

Cour de cassation

annulation de ces élections ; alors, d'une part, que même si tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national doit, aux termes de l'article L. 433-2 du Code du travail, être considéré comme représentatif dans l'entreprise, il n'en reste pas moins qu'une organisation syndicale doit, pour mettre en oeuvre une action en annulation d'élections professionnelles, avoir qualité et intérêt à agir au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'en s'abstenant de vérifier la recevabilité de l'action diligentée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L.

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.