Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée17 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.222

Cour de cassation

l'employeur ayant pouvoir de trancher certaines réclamations, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas, à l'égard des réclamations salariales, un pouvoir de décision, puisqu'il pouvait seulement recevoir les réclamations et les transmettre au chef d'établissement à Angers, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se référant à la distance entre Angers et Thouars, le jugement attaqué repose sur un motif inopérant, le privant ainsi de base légale au regard de l'article L. 421-1 précité ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de

Élections professionnellesRejet+1
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3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.247

Cour de cassation

à quatorze d'entre eux ne pouvait en faire une situation générale créatrice d'un intérêt collectif ; Mais attendu que la contestation relative à l'inscription sur la liste électorale de salariés, refusée par l'employeur, en raison de licenciements prononcés à l'occasion d'une grève, concerne le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux des listes au premier tour de scrutin et met en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession ; que l'action syndicale, dont l'exercice est indépendant de l'action individuelle des salariés en cause, était, dès lors, recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.225

Cour de cassation

; qu'en 1989, les activités duIAT ont été transférées à la société nationaleIAT industries, société de droit privé ; qu'en application des dispositions du Code du travail, cette société a provoqué, le 6 février 1992, la mise en place de deux CHSCT prévus dans l'établissement de Roanne ; que le collège électoral a désigné des membres titulaires et des membres suppléants ; que la sociétéIAT a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la désignation des membres suppléants ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que, même si elle avait pu être imposée à l'employeur par l'effet de la loi, la pratique ancienne d'élire des suppléants, plus favorable que celle mise en place sur le fondement des textes de droit…

Élections professionnellesCassation
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3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.028

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 28 octobre 1991 ; que le 31 octobre 1991, l'assemblée générale des syndiqués FO Rhône-Poulenc Vitry a constaté que son syndicat n'était plus adhérent de la Fédération FO de la chimie et a adopté la nouvelle dénomination "syndicat démocratique Rhône-Poulenc Vitry" ; que ce dernier a notifié le jour même à l'employeur la désignation de Mmes I... et Q..., et de M. D..., en qualité de délégués syndicaux, et de Mme E..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement déjà désignés en ces mêmes qualités par l'ancien syndicat FO Rhône-Poulenc Vitry ; que le syndicat CGT-FO Rhône-Poulenc, la Fédération de la chimie CGT-FO et l'employeur ont contesté ces désignations ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré les

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.270

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT représentant l'Union départementale CGT, représenté par M. Antoine Z..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société anonyme Carrefour, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Y..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. D..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.107

Cour de cassation

par jugement du 11 février 1992, le tribunal d'instance de Metz, statuant sur renvoi après cassation, a dit que l'"entretien de Béning" constituait un établissement distinct de celui de Thionville, pour les élections des délégués du personnel de la SNCF ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en l'espèce, la SNCF ayant fait valoir dans ses conclusions que les agents de l'ancien entretien de Béning et les agents de l'entretien de Thionville, avec qui ils sont regroupés, ont des fonctions similaires, appartiennent à la même filière (entretien du

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.037

Cour de cassation

du service du contrôle médical ; qu'en se prononçant sur une telle demande dont il n'était pas saisi, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'un syndicat et des salariés dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas habilités à participer à des élections professionnelles sont sans intérêt pour contester les élections ; qu'en estimant, néanmoins, que les demandeurs en première instance justifiaient d'un intérêt pour contester les élections après avoir relevé qu'ils ne pouvaient pas participer aux élections, le tribunal a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que le tribunal, qui constatait qu'avait existé depuis 1965, un comité d'établissement regroupant des…

Élections professionnellesRejet+1
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3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.317

Cour de cassation

à la signature d'un protocole d'accord préélectoral, ni maintenir un représentant syndical au Comité d'établissement régional de Dijon ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNCS fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure et la compétence particulières édictées en matière de contentieux des élections professionnelles ou de désignation des délégués syndicaux ne sont applicables que dans le cadre d'un tel contentieux ; que l'action des syndicats CGT et CFDT tendait exclusivement à voir déclarer non représentatif le syndicat SNCS en dehors de tout contentieux afférent à une élection ou à une désignation particulière ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal d'instance était radicalement irrecevable, et que le jugement attaqué a été rendu…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-60.313

Cour de cassation

utilisés des bulletins de couleur pour chaque organisation en présence, d'autre part, que l'employeur a fait preuve de discrimination syndicale à l'encontre des candidats CGT, enfin que le déroulement du scrutin a été perturbé ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu des principes généraux du droit électoral, l'égalité des candidats doit être assurée dans les élections professionnelles, que cette égalité se traduit en principe par l'utilisation de bulletins blancs pour tous les candidats, comme le prévoit l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.030

Cour de cassation

; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, les nom et adresse de M. J... ne figuraient pas sur la liste des personnes à convoquer remise par M. O... ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que les élus suppléants étaient parties nécessaires et intéressées à l'instance tendant à voir annuler leur élection ; Attendu, enfin, que le Code du travail ayant institué en matière d'élections professionnelles une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne sont pas susceptibles de tierce opposition ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé en ses deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-60.318

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par Mme C... et cinq autres personnes, contre un jugement du tribunal d'instance de Clamecy, rendu le 6 mai 1992, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M.

Élections professionnellesIrrecevabilité
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3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-60.302

Cour de cassation

l'employeur et que le juge s'est abstenu de procéder à une nouvelle convocation de ces salariés ; Mais attendu que le juge a régulièrement convoqué les parties intéressées à l'instance au siège de l'entreprise, à défaut d'indication de leur domicile par le demandeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a indiqué à tort que seuls trois salariés avaient été empêchés de voter sans tenir compte des salariés qui n'avaient pas été convoqués par le tribunal ni des irrégularités invoquées par M. A... ; alors, d'autre part, que la tenue du bureau de vote n'a pas été régulière ; que c'est à tort que le procès-verbal laisse supposer que M.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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