Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.222
Cour de cassationl'employeur ayant pouvoir de trancher certaines réclamations, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas, à l'égard des réclamations salariales, un pouvoir de décision, puisqu'il pouvait seulement recevoir les réclamations et les transmettre au chef d'établissement à Angers, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se référant à la distance entre Angers et Thouars, le jugement attaqué repose sur un motif inopérant, le privant ainsi de base légale au regard de l'article L. 421-1 précité ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de