Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.318

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 92-60.318

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous.
  • Solution: Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Sylvie C...,

28/ M. Philippe D...,

38/ M. Thierry B...,

48/ M. Eric Y...,

58/ M. Françisco Z...,

68/ M. Moïse A...,

tous domiciliés au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le tribunal d'instance de Clamecy, en matière électorale, au profit de M. Pierre X..., domicilié au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par Mme C... et cinq autres personnes, contre un jugement du tribunal d'instance de Clamecy, rendu le 6 mai 1992, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M. X..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;

Que le jugement attaqué, ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721c0cd580146773f6db6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c0cd580146773f6db6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.