Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.318
Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 92-60.318
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Sylvie C...,
28/ M. Philippe D...,
38/ M. Thierry B...,
48/ M. Eric Y...,
58/ M. Françisco Z...,
68/ M. Moïse A...,
tous domiciliés au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le tribunal d'instance de Clamecy, en matière électorale, au profit de M. Pierre X..., domicilié au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par Mme C... et cinq autres personnes, contre un jugement du tribunal d'instance de Clamecy, rendu le 6 mai 1992, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M. X..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué, ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c0cd580146773f6db6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c0cd580146773f6db6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.
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