Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée17 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.161

Cour de cassation

[UE] [LL], domicilié [Adresse 14], 12°/ M. [LN] [DX], domicilié chez Mme [W], [Adresse 1], 13°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3], 14°/ M. [O] [N] [WW], domicilié [Adresse 2], 15°/ Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° X 24-21.161 contre le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat du Transport, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [RR] [M], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.116

Cour de cassation

sa réintégration à son poste de travail et ses demandes afférentes concernant l'indemnité compensatrice de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles, alors : « 1°/ que la demande additionnelle est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande de résiliation judiciaire et les demandes de voir dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, quoi qu'ayant des causes juridiques distinctes, tendent à la même fin d'obtenir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'en déclarant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-60.181

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° K 24-60.181 contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altaïr sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ au syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 24], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 17], 4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 21], 5°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-60.218

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La Fédération SUD commerce et services-solidaires, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 24-60.218 contre le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle de proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.681

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC, dont le siège est [Adresse 31], a formé le pourvoi n° Q 24-17.681 contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europ Assistance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Europ Assistance Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], 3°/ à la société Europ Téléassistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Europ Assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], 5°/ à la société Europ Assistance Brokerage…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-21.070

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 24-21.070 contre le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant à la société [6] group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 décembre 2025, 24/00511

Cour d'appel

pour un motif lié à l'exercice non abusif par la salariée de sa liberté d'expression, - en revanche, il n'est pas établi que son licenciement serait lié à ses activités syndicales, dès lors que la salariée n'établit pas qu'à la date de son licenciement entamé en septembre 2021, la SAS [10] aurait été informée de son intention de se présenter aux prochaines élections professionnelles prévues en juin 2022, et que le suivi d'une formation dispensée par la [5] ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale, pas plus que le reproche qui lui est fait dans la lettre de licenciement de s'être fait passer pour un membre du [11].

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

de son licenciement alors que dès le 1er septembre 2020, date de rachat du fonds de commerce de la société [7], l'effectif minimal requis pour la mise en place du [10] était atteint au sein de la société [11]. Il indique que si les salariés élus au [10] n'ont pas été repris dans les effectifs de la société [11], celle-ci ne justifie pas avoir organisé les élections professionnelles pour constituer le [10] alors que l'effectif de plus de 11 salariés était atteint, sur une période de douze mois consécutifs et sans qu'un délai soit prévu pour organiser ces élections.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-21.728

Cour de cassation

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ le Syndicat professionnel de l'enseignement libre chrétien (SPELC) Martinique, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 23-21.728 contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Organisme de gestion de l'établissement Adventiste (OGEA) [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.431

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ Le Syndicat général des transports centre francilien CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-13.431 contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle sociale, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transdev Sud-Yvelines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'union fédérale route FGTE-CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.822

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Le Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-19.822 contre le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Le Syndicat (LS), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.356

Cour de cassation

1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant son établissement secondaire [Adresse 4], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 24-17.356 contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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