Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée6 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

pas la condition du nombre de salariés pour procéder à l'élection de délégués du personnel et que cette question n'a jamais été évoquée par la direction. La cour considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur n'était pas informé préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement d'une intention du salarié de se présenter à des élections professionnelles, de surcroît inexistantes. La cour confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale. II-Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-60.153

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 1°/ La fédération SUD Commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 24-60.153 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Amazon France logistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.838

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 L'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 31], a formé le pourvoi n° V 24-22.838 contre le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération SUD Commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 48], 2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 35], 3°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 25], 4°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23], 5°/ au syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est [Adresse 39], 6°/…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.463 contre le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-20.842

Cour de cassation

[U], qui figurait en tête de cette liste, a été désigné postérieurement aux élections délégué syndical par le SCID ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale par l'USGJ en date du 17 novembre 2022 n'était pas frauduleuse, que la désignation d'un représentant de section syndicale peut avoir un autre objet que celui de préparer les élections professionnelles, qu'il ne pouvait être reproché à M. [U] de n'avoir pas développé d'action syndicale, au regard des difficulté à obtenir certains moyens matériels pour exercer son mandat, qu'à la date de la désignation, l'USGJ avait une équipe dirigeante distincte de cette du SCID et que M.

Discrimination syndicaleCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.940

Cour de cassation

, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 20 novembre 2024), et les productions, lors des élections professionnelles organisées en vue du renouvellement du comité social et économique de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la CAF 13), le syndicat CGT-CAF 13 et le syndicat UGICT-CGT CAF 13 ont présenté des listes distinctes dans deux collèges différents.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.948

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 Le syndicat CGT Spie Citynetworks, dont le siège est [Adresse 29], a formé le pourvoi n° C 24-21.948 contre le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Spie Citynetworks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 62], 2°/ au syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 14], 3°/ au syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 17], 4°/ au syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT, dont le siège est [Adresse 51], 5°/ à M. [HR] [HN], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.939

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 1°/ Le syndicat CGT GXO logistics, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 24-20.939 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société GXO logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT GXO logistics et de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-16.854

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société ERT technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.854 contre le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à M. [D] [UL], domicilié [Adresse 42], 3°/ à la Fédération nationale CFDT des salariés de la construction et du bois, union de syndicats, dont le siège est [Adresse 32], défendeurs à la cassation.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

Cette stratégie est la parfaite illustration de la logique inflationniste de M. [I] [A] à vouloir obtenir ce qu'il a cherché à négocier pour son départ dans le cadre d'une transaction dont les montants s'inscrivaient bien au-delà des minimas légaux dus dans le cadre d'un départ volontaire en retraite'; sa demande ayant été refusée lors de pourparlers entrepris par lui pour un départ «'confortable'» en retraite au sortir des élections professionnelles de mai 2016, il cherche par tous les moyens à maximiser le montant à percevoir pour atteindre son enveloppe «'cible'»': pas de départ volontaire en retraite (indemnité limitée à 4'mois de rémunération) malgré sa situation d'éligibilité à une retraite à taux plein, recherche d'un motif professionnel à son inaptitude pour doubler l'indemnité de licenciement et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383

Cour de cassation

une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. 8. Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation de ses intérêts, l'arrêt retient que si le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des élections professionnelles en 2019 et en 2020 est établi, la salariée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'instance représentative du personnel. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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