Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée4 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-17.467

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société VPK Corrugating, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-17.467 contre le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société Carrefour supply chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.962 contre le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-21.182

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° V 24-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 Le comité social et économique du réseau France 3 de France télévisions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-21.182 contre le jugement rendu le 3 octobre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-18.438

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2024), M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Gabriel espaces verts, devenue TRM espaces verts (la société), selon contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée. 2. La société a organisé des élections professionnelles, qui se sont tenues les 30 novembre et 14 décembre 2018. Le salarié a été élu au second tour. 3. Le 23 décembre 2020, la société l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2021, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 11 janvier suivant. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-60.044

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 1°/ L'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-60.044 contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société DMH sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 février 2026, 24/00257

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZY Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 05 Décembre 2023, rg n° 22/00183 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 APPELANT : Monsieur [F] [H] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son gérant, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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103

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2026, 23-20.103

Cour de cassation

; que l'employeur, qui est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction de cotisations Fillon, d'engager la négociation dite NAO, ne peut donc se voir reprocher l'absence de NAO à défaut de désignation en son sein de délégués syndicaux par une organisation syndicale ce qui rend impossible la négociation ; que l'engagement de la NAO, et subséquemment le droit à réduction de cotisations Fillon en découlant, n'est pas en revanche conditionné à la mise en oeuvre des élections professionnelles des représentants élus (délégués du personnel et délégués du comité d'entreprise à l'époque) ; qu'aussi en validant le chef de redressement privant la société de ses droits à réduction de cotisations aux motifs que "la société employeuse ne peut valablement se prévaloir de son propre irrespect de l'obligation qui lui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.197

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 30], 2°/ M. [KL] [L], domicilié [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° C 24-60.197 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AWP France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Fragonard assurances, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 33], 3°/ au syndicat CFE-CGC Fédération assurance, dont le siège est [Adresse 27], 4°/ au syndicat Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ au syndicat UNSA fédération banques assurance et sociétés financières, dont…

CSE / représentants du personnelCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.403

Cour de cassation

1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 8], 3°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 11], 4°/ Mme [V] [J] [P], domiciliée [Adresse 16], 5°/ M. [TJ] [M], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° A 24-16.403 contre le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au comité social et économique d'établissement Entreprises et collectivités de la société Engie, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [TJ] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [IB] [D], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.408

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 8], 3°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 24-16.408 contre le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2], 7°/ au comité social et économique d'établissement Corporates de la société Engie, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 L'union locale CGT Grésivaudan, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-60.206 contre le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre civile 4-5, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'association Ligue Auvergne Rhône-Alpes handball, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

pas la condition du nombre de salariés pour procéder à l'élection de délégués du personnel et que cette question n'a jamais été évoquée par la direction. La cour considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur n'était pas informé préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement d'une intention du salarié de se présenter à des élections professionnelles, de surcroît inexistantes. La cour confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale. II-Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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