Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-21.728
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Fort-de-France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10938 F Pourvoi n° T 23-21.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ le Syndicat professionnel de l'enseignement libre chrétien (SPELC) Martinique, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 23-21.728 contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Organisme de gestion de l'établissement Adventiste (OGEA) [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.728
- Solution
- Irrecevabilité
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10938
Résumé source
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10938 F Pourvoi n° T 23-21.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ le Syndicat professionnel de l'enseignement libre chrétien (SPELC) Martinique, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 23-21.728 contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Organisme de gestion de l'établissement Adventiste (OGEA) [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le…