Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-21.728

Arrêt du 19 novembre 2025Pourvoi n° 23-21.728

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10938

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Fort de France
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 19 novembre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Décision n° 10938 F

Pourvoi n° T 23-21.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ le Syndicat professionnel de l'enseignement libre chrétien (SPELC) Martinique, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-21.728 contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Organisme de gestion de l'établissement Adventiste (OGEA) [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 1004 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10938
Identifiant source
691dc7da02bad2f30afd8a9c

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