Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée19 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
757

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303

Cour d'appel

Madame [M] [I] épouse [N] a été salariée de la société ONET SERVICES à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service; elle a été affectée sur le site de l'Institut [9] à [Localité 8]. Le 25 juin 2012, comme plusieurs autres salariées, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement de diverses primes et rappels de salaires sur le fondement d'une inégalité de traitement et du principe "à travail égal salaire égal". Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un manquement aux intérêts collectifs de la profession. Le contrat de travail de Madame [N] a été transféré à la société ELIOR PROPRETE et SANTE le 30 avril 2014.

Condamnation : 30 796 €Contrat de travail+10
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758

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299

Cour d'appel

Madame [L] [Z] a été salariée de la société ONET SERVICES à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service; elle a été affectée sur le site de l'Institut [8] à [Localité 7]. Le 25 juin 2012, comme plusieurs autres salariées, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement de diverses primes et rappels de salaires sur le fondement d'une inégalité de traitement et du principe "à travail égal salaire égal". Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un manquement aux intérêts collectifs de la profession. Le contrat de travail de Madame [Z] a été transféré à la société ELIOR PROPRETE et SANTE le 30 avril 2014.

Condamnation : 29 056 €Contrat de travail+10
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759

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298

Cour d'appel

Madame [F] [CJ] a été salariée de la société ONET SERVICES à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service; elle a été affectée sur le site de l'Institut Paoli Calmettes à [Localité 7]. Le 25 juin 2012, comme plusieurs autres salariées, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement de diverses primes et rappels de salaires sur le fondement d'une inégalité de traitement et du principe "à travail égal salaire égal". Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un manquement aux intérêts collectifs de la profession. Le contrat de travail de Madame [CJ] a été transféré à la société ELIOR PROPRETE et SANTE le 30 avril 2014.

Condamnation : 30 572 €Contrat de travail+10
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760

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

Madame [A] [E] a été salariée de la société ONET SERVICES à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service; elle a été affectée sur le site de l'Institut [8] à [Localité 7]. Le 25 juin 2012, comme plusieurs autres salariées, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement de diverses primes et rappels de salaires sur le fondement d'une inégalité de traitement et du principe "à travail égal salaire égal". Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un manquement aux intérêts collectifs de la profession. Le contrat de travail de Madame [E] a été transféré à la société ELIOR PROPRETE et SANTE le 30 avril 2014.

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
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762

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

à l'octroi de dommages et intérêts au titre des chefs de demandes qu'elle avait formulés, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, et a condamné la salariée aux entiers frais et éventuels dépens de la première instance, d'AVOIR y ajoutant débouté la salariée de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, de sa demande de rappels de salaire subséquente, de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'intéressement 2014 à 2017 et au titre de la participation 2014 à 2017, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018 et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre de son manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros ; AUX MOTIFS…

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

; qu'ainsi M. E... ne remplit pas une des trois conditions permettant l'obtention de la prime d'itinérance, si bien qu'il est débouté de sa demande à ce titre, ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser la dernière condition relative à la fonction d'accueil du public ; que subsidiairement, sur l'application du principe d'égalité de traitement avec les agents enquêteurs : qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » étendu en 1996 à tous les salariés, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que le salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette inégalité et l'employeur…

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.276

Cour de cassation

T... a été engagé le 1er octobre 1999, par la société Graveleau transports, aux droits de laquelle vient la société Dachser France. Par avenant du 11 septembre 2007, le salarié est devenu chauffeur de ligne inter-agences. 2. Précédemment désigné en qualité de délégué syndical, le salarié a été élu au comité d'entreprise en 2011. 3. S'estimant victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2015. Examens des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

767

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475

Cour d'appel

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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768

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00422

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2017, la SA DELL demande à la Cour -de réformer le jugement ; -de débouter M. [I] [R] de l'intégralité de ses demandes . -de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -de le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'appelante expose pour l'essentiel n'avoir pas créé une inégalité de traitement au préjudice du salarié qui s'est vu correctement appliquer les critères internes de classification et de grille salariale, ne pas lui devoir un quelconque rappel de salaire que ce soit au titre de la rémunération fixe qu'au titre de la rémunération variable et justifier de ce que son licenciement est parfaitement causé.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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