Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée22 janvier 2024
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Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
349

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06756

Cour d'appel

Le droit de rétention invoqué par la société Eviosys n'est pas assimilable à 'la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' au sens des dispositions du texte susvisé, tandis qu'aucune raison objective ne justifie la mise sous séquestre de documents dont la production a été ordonnée par le juge des référés, afin de permettre au salarié qui en faisait la demande, de préserver ses droits en matière d'égalité de traitement et de discrimination syndicale et alors qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles : La société Eviosys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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350

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06754

Cour d'appel

Le droit de rétention invoqué par la société Eviosys n'est pas assimilable à 'la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' au sens des dispositions du texte susvisé, tandis qu'aucune raison objective ne justifie la mise sous séquestre de documents dont la production a été ordonnée par le juge des référés, afin de permettre au salarié qui en faisait la demande, de préserver ses droits en matière d'égalité de traitement et de discrimination syndicale et alors qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles : La société Eviosys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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351

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06752

Cour d'appel

Le droit de rétention invoqué par la société Eviosys n'est pas assimilable à 'la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' au sens des dispositions du texte susvisé, tandis qu'aucune raison objective ne justifie la mise sous séquestre de documents dont la production a été ordonnée par le juge des référés, afin de permettre au salarié qui en faisait la demande, de préserver ses droits en matière d'égalité de traitement et de discrimination syndicale et alors qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société Eviosys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.498

Cour de cassation

juin 2009. 3. M. [I] et deux autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur-routier en 1991 pour les deux premiers et en 1998 pour le troisième par la société Translocad. Leur contrat de travail a été transféré le 28 juillet 2013 à la société Transports Grimonprez Père et fils à la suite d'une fusion-absorption. 4. Invoquant le principe d'égalité de traitement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois versée en exécution du contrat de travail à des salariés engagés par la société Transports Grimonprez Père et fils avant la dénonciation de l'usage. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-12.381

Cour de cassation

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 10. Il en résulte que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.998

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le fait d'établir des différences techniques et de performance entre les trois machines ne permettait pas d'en déduire une utilisation plus difficile, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments présentés par la société Normandie Roto Impression, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 3221-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 4.

Salaire / rémunérationCassation+2
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.997

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le fait d'établir des différences techniques et de performance entre les trois machines ne permettait pas d'en déduire une utilisation plus difficile, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments présentés par la société Normandie Roto Impression, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 3221-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5.

Salaire / rémunérationCassation+2
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.995

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le fait d'établir des différences techniques et de performance entre les trois machines ne permettait pas d'en déduire une utilisation plus difficile, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments présentés par la société Normandie Roto Impression, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 3221-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5.

Salaire / rémunérationCassation+3
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359

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

avoir subi de la part de Mme [V]. - les attestations de M. [F], M. [K], Mme [A] qui décrivent des comportements harcelants de Mme [V] à l'égard des salariés. M. [B] invoque également la lettre de licenciement de Mme [V] produite par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS dans laquelle il est indiqué, au titre des griefs : 'Non-respect des procédures en terme d'égalité de traitement des membres de l'équipe du magasin' et 'comportement à l'égard de vos collègues de travail' (...) 'Nous ne pouvons tolérer que l'un de nos salariés de surcroît Responsable de magasin, adopte un comportement à ce point en marge de ses obligations contractuelles, notamment en termes de loyauté et d'exemplarité.

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.885

Cour de cassation

[I] (Ecole Centrale et ESSEC Business School contre SUPELEC pour l'appelant)" sans rechercher si l'expérience professionnelle et les diplômes ainsi invoqués attestaient de connaissances professionnelles particulièrement utiles dans l'exercice des fonctions occupées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "à travail égal salaire égal". » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. En application du principe susvisé, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes. 6.

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