Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.515

Cour de cassation

) le 1er octobre 1990. 2. Il a été promu jeune ingénieur en 1996, ingénieur 2ème classe en 1998, ingénieur 1ère classe en 1999, puis ingénieur principal, groupe I4, le 1er janvier 2008. 3. Il a obtenu un doctorat en 2002 et a candidaté à plusieurs reprises à des postes de chercheur, mais n'a pas été retenu. 4. Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi le 19 juin 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son reclassement au niveau chercheur S4, échelon 15, à compter du 1er juin 2009, un rappel de salaire à compter de cette date et des dommages-intérêts au titre de la surimposition à laquelle il devra faire face. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5.

362

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06756

Cour d'appel

Le droit de rétention invoqué par la société Eviosys n'est pas assimilable à 'la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' au sens des dispositions du texte susvisé, tandis qu'aucune raison objective ne justifie la mise sous séquestre de documents dont la production a été ordonnée par le juge des référés, afin de permettre au salarié qui en faisait la demande, de préserver ses droits en matière d'égalité de traitement et de discrimination syndicale et alors qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles : La société Eviosys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Montant détecté : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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363

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06754

Cour d'appel

Le droit de rétention invoqué par la société Eviosys n'est pas assimilable à 'la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' au sens des dispositions du texte susvisé, tandis qu'aucune raison objective ne justifie la mise sous séquestre de documents dont la production a été ordonnée par le juge des référés, afin de permettre au salarié qui en faisait la demande, de préserver ses droits en matière d'égalité de traitement et de discrimination syndicale et alors qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles : La société Eviosys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Montant détecté : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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364

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06752

Cour d'appel

Le droit de rétention invoqué par la société Eviosys n'est pas assimilable à 'la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' au sens des dispositions du texte susvisé, tandis qu'aucune raison objective ne justifie la mise sous séquestre de documents dont la production a été ordonnée par le juge des référés, afin de permettre au salarié qui en faisait la demande, de préserver ses droits en matière d'égalité de traitement et de discrimination syndicale et alors qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société Eviosys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Montant détecté : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 23-40.014

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Régularité de la liste électorale - Liberté syndicale - Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail - Principe d'égalité - Article L. 2314-30 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Égalité de traitementQPC : non-lieu à renvoi+3
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.498

Cour de cassation

juin 2009. 3. M. [I] et deux autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur-routier en 1991 pour les deux premiers et en 1998 pour le troisième par la société Translocad. Leur contrat de travail a été transféré le 28 juillet 2013 à la société Transports Grimonprez Père et fils à la suite d'une fusion-absorption. 4. Invoquant le principe d'égalité de traitement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois versée en exécution du contrat de travail à des salariés engagés par la société Transports Grimonprez Père et fils avant la dénonciation de l'usage. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.998

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le fait d'établir des différences techniques et de performance entre les trois machines ne permettait pas d'en déduire une utilisation plus difficile, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments présentés par la société Normandie Roto Impression, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 3221-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 4.

Salaire / rémunérationCassation+2
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.997

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le fait d'établir des différences techniques et de performance entre les trois machines ne permettait pas d'en déduire une utilisation plus difficile, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments présentés par la société Normandie Roto Impression, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 3221-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5.

Salaire / rémunérationCassation+2
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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.995

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le fait d'établir des différences techniques et de performance entre les trois machines ne permettait pas d'en déduire une utilisation plus difficile, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments présentés par la société Normandie Roto Impression, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 3221-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5.

Salaire / rémunérationCassation+3
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372

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

avoir subi de la part de Mme [V]. - les attestations de M. [F], M. [K], Mme [A] qui décrivent des comportements harcelants de Mme [V] à l'égard des salariés. M. [B] invoque également la lettre de licenciement de Mme [V] produite par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS dans laquelle il est indiqué, au titre des griefs : 'Non-respect des procédures en terme d'égalité de traitement des membres de l'équipe du magasin' et 'comportement à l'égard de vos collègues de travail' (...) 'Nous ne pouvons tolérer que l'un de nos salariés de surcroît Responsable de magasin, adopte un comportement à ce point en marge de ses obligations contractuelles, notamment en termes de loyauté et d'exemplarité.

Montant détecté : 15 180 €Licenciement+12
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