Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée19 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
301

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785

Cour d'appel

REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [O] de sa demande en rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture d'égalité et de traitement ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [K] [O] la somme d'un montant de 20 000 € au titre de la violation de l'égalité de traitement ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a refusé d'accorder à Monsieur [K] [O] un rappel de salaire du fait toujours de cette absence d'égalité et de traitement ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [K] [O] la somme d'un montant de 2 340 € ; REFORMER ET INFIRMER le jugement…

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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302

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+18
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303

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742

Cour d'appel

rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société EDF Renouvelables ; - dire que sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement de la société EDF Renouvelables à son obligation de sécurité est recevable ; - condamner la société EDF Renouvelables à lui payer les sommes suivantes : * 138'397,48 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité de traitement ; * 69'198,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; * 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - faire application des intérêts au taux légal et de l'anatocisme ; - condamner la société EDF Renouvelables aux entiers dépens.

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

305

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728

Cour d'appel

Que, selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que les demandes additionnelles du salarié à titre de déremboursement de frais de mission, d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaires pour violation du principe d'égalité de traitement, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de frais de mission sont la conséquence de faits invoqués par lui comme éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, fondant la demande la demande de nullité de licenciement ; Qu'un harcèlement moral peut également prendre la forme d'une discrimination ; Attendu qu'il en résulte que les demandes…

LicenciementNullité du licenciement+10
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306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234

Cour de cassation

en congé maternité puis occupé un poste de Salesperson", que des objectifs adaptés avaient été fixés en octobre 2014 et que si l'employeur avait été défaillant dans le descriptif des postes proposés au retour de congé parental et sabbatique, il démontrait par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le respect de ses engagements en matière d'égalité de traitement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les faits tirés de l'absence d'évaluation des performances en 2013 et 2014, l'absence de poste équivalent à son retour de congé sabbatique alors qu'elle venait d'annoncer sa grossesse, l'absence de toute rémunération variable à compter de 2014, l'exigence que la salariée soit présente tous les jours à 8 heures dans le cadre de son congé parental à temps partiel, la réticence de l'employeur à…

Nullité du licenciementCassation+6
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307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.625

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), Mme [D], épouse [S], employée, en qualité de cheffe d'équipe, niveau CE2, au sein de la société Elior services propreté et santé (la société) depuis le 6 novembre 2014, a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 de demandes en paiement d'un rappel de la prime de treizième mois et d'un rappel de la prime d'assiduité sur le fondement du principe d'égalité de traitement. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.626

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013. Et par contrat du 10 avril 2017, la salariée a été employée en qualité de cheffe d'équipe, niveau CE1. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 de demandes en paiement d'un rappel de la prime de treizième mois et de la prime d'assiduité sur le fondement du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.628

Cour de cassation

propreté et santé (la société) avec reprise de son ancienneté au 1er février 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale courant juillet 2015, aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-10.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de traducteur technique par la société Compagnie IBM France le 14 février 1984. Elle a exercé différents mandats représentatifs à compter de 2001. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement définitif du 21 novembre 2011, la clôture des débats étant intervenue le 10 octobre 2011. 3. Invoquant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son sexe ainsi qu'une violation d'accords collectifs sur l'exercice du droit syndical, elle a saisi, à nouveau, le 27 juillet 2015, la juridiction prud'homale. La Fédération des travailleurs de la

311

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 8 444 €Licenciement+15
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312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024, 21/09983

Cour d'appel

demandent à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Conseil de prud'homme de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - DEBOUTER Monsieur [G] [O] de sa demande au titre d'une violation de son droitfondamental à la retraite, ainsi que du principe d'égalité de traitement ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - REDUIRE l'évaluation du préjudice subi au titre de l'insuffisance alléguée de cotisations retraite à la somme de 101.311 euros.

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