Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée14 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3085

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733

Cour d'appel

M. X..., engagé à compter du 26 novembre 1991 en qualité de vendeur par la société Conforama France et affecté à l'établissement de Villeneuve Saint-Georges, a fait l'objet d'uneprocédure de licenciement le 22 septembre 2001 ; il a été licencié le 28 septembre suivant pour faute grave, à savoir utilisation d'un tampon de l'entreprise sans autorisation préalable afin d'établir une fausse attestation destinée à obtenir un dédommagement financier pour une cliente. La rémunération de M. X... comportait un salaire de base fixe, de 1 890 F, et des gueltes variables ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'ameublement (négoce) du 5 décembre 1955 ; la société Conforama France occupait habituellement au moins onze salariés.

Condamnation : 54 400 €Licenciement+10
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3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.374

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimum professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013

Cour de cassation

par lettre portant la date du 27 mai 1999, remise en main propre, il a été licencié ; qu'un acte daté du 5 novembre 1999, concernant la rupture du contrat de travail, a été signé par l'employeur et le salarié ; que ce dernier, soutenant que cet acte constituait une transaction et que celle-ci était entachée de nullité, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la convention du 5 novembre 1999 était, non pas une résiliation amiable du contrat de travail, mais une transaction et que cette dernière était nulle, alors, selon le moyen : 1 / que le juge n'est pas lié par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions ;

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609

Cour de cassation

pneumatiques Michelin à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'employeur soutenait que les congés d'ancienneté pouvaient être positionnés sur n'importe quelle période comprise entre deux jours de travail, même si elle comprenait des jours ouvrables non travaillés par le salarié, énonce qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail alors applicable et par l'article L.

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698

Cour de cassation

M. X..., salarié de l'entreprise employé sur le site de Prouvy, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir condamné la société à verser au salarié le montant de la prime exceptionnelle assortie des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que des mesures spécifiques au personnel d'un établissement peuvent être régulièrement prises par l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du Comité d'établissement

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... qui avait refusé d'adhérer à la convention FNE le 12 mars 1998 et opté pour une convention de conversion le 7 avril 1998, avait entre-temps été dûment informé par l'employeur sur l'étendue exacte de ses droits ; qu'il en résulte que le salarié ayant en toute connaissance de cause opté pour une convention de conversion, ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement réservée aux seuls salariés licenciés "non préretraitables" ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au versement d'une telle indemnité, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre du plan social et

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670

Cour de cassation

l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667

Cour de cassation

l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du Comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.668

Cour de cassation

l'employeur lors d'une réunion informelle tenue le 16 juillet 1997, soit antérieurement à l'accord de fin de conflit précité, l'arrêt qui a refusé de faire application des termes de cet accord a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, les juges du fond ont retenu que les salariés n'avaient manqué à aucun engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté la demande de l'employeur en remboursement des cotisations CSG-CRDS afférentes au paiement de la part d'indemnité de licenciement supérieure à l'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen : qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ;

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.557

Cour de cassation

1 / qu'est interdite toute discrimination entre travailleurs en raison de la nationalité ; qu'en l'espèce, l'accord du 3 juin 1998 faisait référence, pour l'attribution des actions de la société Alitalia, à un critère fondé sur la nationalité des salariés ; qu'en déclarant néanmoins licite cet accord, la cour d'appel a violé les articles 12 et 39 du Traité de Rome ; 2 / que le principe d'égalité de traitement des salariés suppose l'application d'un traitement identique aux salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le critère de la nationalité, lequel aboutissait à priver les salariés non italiens de l'attribution des actions Alitalia, ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 et L.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.524

Cour de cassation

sur les actions nouvellement émises devaient être déterminées par voie d'accords avec les syndicats ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'attribution d'actions nouvelles alors, selon le moyen : 1 / que la règle de l'égalité de traitement entre les salariés prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat ; qu'en estimant que l'accord du 3 juin 1998 n'établissait pas de discrimination suivant la nationalité des salariés, dès lors que "les salariés travaillant en Italie et dont les contrats de travail est…

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