Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée17 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.522

Cour de cassation

Une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée si elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. Ainsi, dès lors qu'elle constate que l'attribution d'un droit d'option sur des actions nouvellement créées à une catégorie de salariés, selon un critère tiré de la loi applicable à leur contrat de travail, constituait la contrepartie des sacrifices que ceux-ci avaient acceptés à l'occasion de la restructuration de l'entreprise, dont les effets n'avaient pas concerné les salariés exclus du bénéfice de ce droit, une cour d'appel fait ressortir que l'attribution d'un tel avantage à une partie seulement du personnel reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.405

Cour de cassation

entre la rémunération du salarié concerné et celle des autres salariés de même qualification placés dans une situation identique ; qu'il apparaît que la situation de M. X... n'est pas régulière au sein du corps des chefs de secteur seniors et qu'il ne peut se limiter à la comparer aux deux salariés mieux payés pour en déduire une discrimination ou une inégalité de traitement alors que cinq des salariés placés dans une situation identique ont un salaire inférieur au sien ; que la seule circonstance que l'employeur produise des explications irrecevables sur le plan du fait au salaire supérieur de 2 autres salariés de la même catégorie que lui ne saurait suffire à établir l'inégalité de traitement et la discrimination dont il se plaint ; Qu'en décidant que l'inégalité de traitement dont se plaignait le salarié…

Salaire / rémunérationCassation+1
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3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.144

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société René Clément versait à ses salariés une prime de treizième mois en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, certains d'entre eux toutefois tenant cet avantage de leur contrat de travail ; qu'invoquant des difficultés économiques, la société a dénoncé cet usage ; que, faisant valoir que cette décision entraînait une inégalité de traitement entre salariés, M. X...

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.439

Cour de cassation

il résulte du principe à travail égal, salaire égal que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération qu'entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que la cour d'appel, a énoncé que l'APPAVE avait procédé à l'adaptation, par un accord d'entreprise d'octobre 1977, de la classification des emplois issue de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 ; qu'il en résulte qu'aux points de base peuvent être ajoutés des points de choix en vue de récompenser la satisfaction particulière donnée dans le travail et que Mme B... avait accumulé à ce titre davantage de points que les demanderesses, ce qui était de nature à expliquer la différence de traitement entre les salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.621

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de primes d'horaires décalés et de primes de service, la cour d'appel énonce notamment que le protocole d'accord de fin de grève du 12 décembre 1990 prévoyant le paiement de ces primes doit, sous peine de violation de la règle "à travail égal salaire égal", s'appliquer à tout le personnel subissant les mêmes contraintes d'horaires décalés et de services, peu important qu'il s'agisse de services nouveaux inexistants lors de sa conclusion ; Qu'en statuant ainsi, sans recueillir préalablement les explications des parties sur le principe qu'elle avait relevé alors que le salarié ne l'invoquait pas, se bornant à soutenir qu'il appartenait au service Fret/Roissy, ce que contestait la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-43.497

Cour de cassation

heures de travail de nuit à titre occasionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 28 de la convention collective du bâtiment des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 1955 ; 2 / que l'article L. 140-2 du Code du travail oblige l'employeur à assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement ; que l'employeur ne peut se voir condamner au paiement d'un rappel de salaires au profit d'un salarié en application de l'article L.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.737

Cour de cassation

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat de travail n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que cette modification substantielle reposait sur l'obligation légale d'assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'il était en droit de refuser la modification substantielle de son contrat de travail, même si cette modification était imposée par la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 133-5, 4 et L.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.224

Cour de cassation

, le jour ouvrable de congé supplémentaire d'ancienneté payé conventionnellement, doit s'entendre de celui pendant lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ; Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.223

Cour de cassation

, le jour ouvrable de congé supplémentaire d'ancienneté payé conventionnellement doit s'entendre de celui pendant lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ; Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.686

Cour de cassation

l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par un premier arrêt du 31 mars 1999, devenu définitif, la cour d'appel a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail international, soumis à l'application du droit français ; Sur les premier et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu, selon cette règle, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.037

Cour de cassation

l'employeur à parts égales entre salariés conformément au décret du 4 juin 1936 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 juillet 1933, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour les années non prescrites ; Attendu que la société Cafétéria du Louvre fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 ) que l'application de l'article 7 du décret du 4 juin 1936 prévoyant la répartition des pourboires par parts inégales était subordonnée à la garantie pour l'employé d'un salaire minimum, celui-ci devant nécessairement s'entendre du salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Mme X... avait toujours

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.618

Cour de cassation

l'employeur n'apportait aucune justification à cette disparité de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la règle susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne la SEM AREA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEM AREA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge…

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