Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée6 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.371

Cour de cassation

la salariée, qui exerce des fonctions représentatives depuis 1990, a saisi le conseil de prud'hommes en s'estimant victime d'une discrimination ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur une discrimination liée à son activité syndicale, et pour harcèlement moral, pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la progression de carrière de l'intéressée ne s'était pas infléchie à compter de l'exercice de fonctions représentatives, et que la moindre progression de sa rémunération par rapport à d'autres était antérieure à ses différents mandats, la cour d'appel a pu

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.618

Cour de cassation

ouvrables au cours desquels il aurait normalement travaillé ; 2 / que de plus, ce faisant, le jugement attaqué qui a avantagé le salarié travaillant à mi-temps par rapport à un salarié travaillant à temps plein, a violé le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9 du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069

Cour de cassation

2 / que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc instituant des "jours ouvrables" de congé supplémentaire pour ancienneté, viole ledit avenant d'entreprise le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à positionner tous les jours de congés supplémentaires pour ancienneté du salarié sur des jours travaillés par l'intéressé ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45.394

Cour de cassation

considérant que la variabilité de la rémunération n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles, dès lors que les primes de rendement et de productivité ne seraient pas prévisibles bien que l'affectation d'un coefficient fixe aux machines utilisées rende prévisible les primes liées à leur utilisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation des preuves a estimé qu'un régime de primes conforme aux textes légaux et conventionnels n'était pas caractérisé, a pu décider que les salariées qui étaient dans une situation identique et avaient la même qualification étaient fondées en leur demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45.389

Cour de cassation

il résulte de l'article 0 14 des clauses particulières au personnel ouvrier de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, qu'au-delà de la rémunération mensuelle minimum garantie, le personnel ouvrier se voit verser une rémunération réelle qui peut être variable et résulter notamment d'une formule "à la tâche" ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le mode de rémunération mis en place par la société Winckelmans n'était pas conforme aux textes conventionnels applicables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, par une appréciation des preuves a estimé

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042

Cour de cassation

l'employeur, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et irrecevable comme mélangé de fait est de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pareillement annexé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-40.527

Cour de cassation

l'employeur lui ayant demandé par écrit "de prendre en charge la gestion administrative du social, y compris la gestion de la paie et le paiement des charges sociales, et de recentrer ses activités sur la gestion du social et l'encadrement du suivi des opérations de trésorerie intégrant le contrôle des agios qui revêt pour la société une particulière importance", le salarié a soutenu que ses fonctions avaient été modifiées et a présenté sa démission le 9 juillet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ne suppose pas que les salariés en cause aient exercé le même travail…

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.119

Cour de cassation

Dès lors que des salariés d'une société d'un autre Etat de l'Union européenne sont employés en permanence sur le territoire français, où ils ne bénéficient d'aucune représentation du personnel pour l'exercice de leurs droits collectifs et la sauvegarde des intérêts spécifiques défendus par les délégués du personnel, il en résulte que l'application immédiate de la loi française donnant le droit à ces salariés d'être représentés par des délégués du personnel au niveau le plus approprié permet d'apporter une solution à un litige ayant pour seul objet la demande d'organisation d'élections à cette fin ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.788

Cour de cassation

La propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité. Viole les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour.

Égalité de traitementCassation+3
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3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.407

Cour de cassation

Selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-43.039

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, établissait que la différence de rémunération constatée était justifiée par des critères objectifs tenant à la différence de travail fourni, la cour d'appel a violé la règle et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ; Condamne la société Eurodirect routage aux dépens ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+2
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