Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, pour débouter quatre salariés de leur demande de rappel de salaire, relève qu'ils ne disposaient pas, contrairement à leurs autres collègues, du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions occupées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.400

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de monteur ajusteur par la société Albret reprise en dernier lieu par la société Carterpillar matériels routiers a exercé plusieurs mandats électifs ou de représentation au sein de l'entreprise jusqu'à sa mise à la retraite en février 2004 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les propositions de la société de licencier M. X...

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; qu'il résulte cependant de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité et la gravité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112

Cour de cassation

considérant que le salarié avait droit à une augmentation du moment que ses résultats étaient au moins jugés bons dans le cadre de l'entretien d'évaluation, pour retenir une prétendue discrimination subie par M. A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

n'atteignaient pas davantage le quota des 114 heures de travail musical, bénéficiaient du paiement de leur salaire à taux plein ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à imputer sur ce quota, concernant le seul exposant, les heures passées par lui en réunion à son initiative, et à réduire ainsi d'autant sa rémunération, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ensemble l'article L. 412-2 du code du travail alors en vigueur devenu article L. 2141-5 du code du travail ; 7°/ qu'à tout le moins, en se bornant à dire "qu'il ne s'évince pas des éléments versés aux débats, que ses collègues de travail clarinettistes effectuent des horaires de travail très différents des siens", la cour d'appel qui n'a pas recherché si M.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.598

Cour de cassation

son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que le principe de la compensation n'était pas subordonné à l'existence d'un engagement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines caisses régionales de crédit agricole mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraités de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Sud Méditerranée à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa…

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.897

Cour de cassation

de son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que l'octroi de la compensation n'était pas subordonné à l'existence d'un engagement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines caisses régionales de crédit agricole mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraité de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Centre France à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision…

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.775

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à la SNEB une somme au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QU'il est stipulé dans la transaction qu'à titre de concession, le salarié renonce définitivement et irrévocablement à toute instance ou action, tant à l'encontre de la société que de ses dirigeants actuels ou passés, tant au plan civil que pénal et administratif, relatives au décompte, au paiement et d'une façon générale aux conditions et modalités de calcul des pourboires versés jusqu'au 31 octobre 1996, et qu'il s'engage également, dans les mêmes conditions et sur la même période, à renoncer à toute instance ou action fondée sur la remise en cause des salariés bénéficiaires de la

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987

Cour de cassation

ALORS QU' il résulte de l'article L.122-52 (devenu L.1154-1) du Code du travail, applicable, d'une part, à l'article L.122-46 (devenu les articles L.1153-1 à L.1153-4) en matière de discrimination, d'autre part, à l'article L.122-49 (devenu les articles L.1152-1 à L.1152-3) en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en relevant l'existence d'un certain nombre d'attestations produites…

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161

Cour de cassation

que les travailleurs à temps plein au seul motif qu 'ils travaillent à temps partiel, à moins qu 'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ". La question est donc de savoir si l'autorisation, donnée aux médecins à temps partiel, de cumuler deux emplois constitue, ou non, une raison objective permettant de déroger au principe de l'égalité de traitement. D'emblée, la réponse à cette question risque d'être biaisée par les a priori véhiculés autour de cette autorisation de cumul, et tendant à considérer systématiquement cette possibilité comme un avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas, en l'occurrence les médecins à temps plein. Or, rien n'apparaît moins évident que le fait qu'il s'agisse systématiquement d'un avantage.

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