Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée14 octobre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-44.771

Cour de cassation

l'employeur (dispositif) ; 3° le texte signé n'avait pas déterminé clairement les conditions de présence et d'activité pour l'attribution de cette prime mais avait mentionné les modalités de versement de la prime pour les salariés en activité présents en avril 2004 ; 4° qu'en conséquence, le texte n'avait pas mentionné les modalités de versement de la prime pour les salariés qui n'étaient pas présents dans l'entreprise en avril mais qui n'avaient pas été expressément exclus du champ d'application de l'accord, étant rappelé que la dénonciation de l'accord ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; que par suite il y avait lieu de faire droit à la demande pécuniaire du salarié ; 1°) ALORS QUE le relevé de conclusions du 31 mars 2004, ayant valeur d'accord

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.353

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers. Encourt la cassation le jugement qui déboute les salariés de leur demande de complément d'indemnité de départ en retraite alors que leur mise à la retraite étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.123

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas proposé le poste qui se libérait aux salariées se justifiait par des raisons objectives tenant, la première fois, à ce que le poste était à mi temps en raison du départ de la salariée qui l'occupait en pré retraite progressive, alors que les salariées travaillaient respectivement à plein temps et à 80 %, et la seconde fois, au fait que la salariée choisie par l'employeur exerçait auparavant ces mêmes fonctions à temps partiel et qu'en outre aucune des deux salariées n'avait postulé dans les délais pour occuper ce poste ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

il résulte que la prime de fin d'année qu'il a perçue du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 était calculée sur la seule partie variable de son salaire ; que ce mode de calcul est confirmé à l'examen des bulletins de salaire du salarié CLEMENS pour l'indemnité de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2004 17 ; que le principe "à travail égal, salaire égal" conduit à appliquer le même calcul au cas de M. X...

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.054

Cour de cassation

il résulte que la prime de fin d'année qu'il a perçue du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 était calculée sur la seule partie variable de son salaire ; que ce mode de calcul est confirmé à l'examen des bulletins de salaire du salarié CLEMENS pour l'indemnité de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2004 ; que le principe "à travail égal, salaire égal" conduit à appliquer le même calcul ; que le calcul présenté par l'employeur mentionne que la partie variable sur laquelle a été calculée la prime de fin d'année ne comprend pas les congés payés afférents à ce salaire ; que la cour, en conséquence, allouera l'indemnité de congés payés sur les rappels de cette prime ; 1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant qu'ils sont placés dans une…

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.188

Cour de cassation

Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999, pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ; que l'employeur a appliqué l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 au sein de l'établissement ; que l'article L. 212-4-5 du Code du travail prévoit dans ses dispositions expressément l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et à temps complet occupant un emploi équivalent, ainsi que dans le mode de calcul de l'ancienneté ; que le montant de la prime doit être calculé proportionnellement au temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui à temps complet occupant un emploi équivalent ; qu'au vu de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.955

Cour de cassation

et que d'ores et déjà une augmentation de 60 points s'appliquerait à tous les médecins exerçant à temps plein, ce dont il résultait qu'en procédant à une revalorisation de la situation de tous les médecins, y compris ceux du CMC, ces dispositions maintenaient toujours ces derniers dans une situation avantageuse et, partant, ne réduisaient pas les inégalités de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.954

Cour de cassation

et que d'ores et déjà une augmentation de 60 points s'appliquerait à tous les médecins exerçant à temps plein, ce dont il résultait qu'en procédant à une revalorisation de la situation de tous les médecins, y compris ceux du CMC, ces dispositions maintenaient toujours ces derniers dans une situation avantageuse et, partant, ne réduisaient pas les inégalités de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.953

Cour de cassation

et que d'ores et déjà une augmentation de 60 points s'appliquerait à tous les médecins exerçant à temps plein, ce dont il résultait qu'en procédant à une revalorisation de la situation de tous les médecins, y compris ceux du CMC, ces dispositions maintenaient toujours ces derniers dans une situation avantageuse et, partant, ne réduisaient pas les inégalités de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.204

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir pour sa part que l'avancement à l'ancienneté de 4 % tous les deux ans, dû en application des articles 29 et 30 de la convention collective, devait être pris en compte dans le cadre de la reclassification de la salariée au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement automatique à l'ancienneté devant ensuite évoluer à concurrence de 2 % par an dès le 1er février 1993, premier jour du mois de la date anniversaire de l'ancienneté de l'intéressée ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur " ne s'explique pas sur l'absence de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1993, - qu'il se déduit de cet accord que les banques affiliées à l'Afb, déjà adhérentes pour partie à l'Arrco, fédération d'institutions de retraites compélmentaires, au rang desquelles l'Irneo, anciennement Cirric, ont renforcé cette adhésion, en ce que l'institution de retraite complémentaire, en l'espèce Irneo aux droits de Cirric, servirait une retraite complémentaire aux agents calculée suivant les règles posées par l'accord, les caisses de retraite des personnels des banques, dont la caisse de retraites du Crédit du Nord, ne devant plus servir qu'un complément de retraite, s'il y avait lieu, suivant les règles également arrêtées par l'accord, que la retraite complémentaire servie à Jean X... au titre de son activité

Comprendre

Guides associés à égalité de traitement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.