Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée25 mars 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.696

Cour de cassation

avait pas fait ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la société avait, par exigence de loyauté, informé les organisations syndicales représentatives de sa décision de revenir à l'application stricte des dispositions de l'accord du 7 octobre 2010, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'en application de l'accord collectif, la personne représentant le syndicat au CHSCT devait être la même que celle désignée en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et qu'il n'existait aucun usage dans l'entreprise ; que le…

Égalité de traitementCassation+3
Enregistrer Lire
2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102

Cour de cassation

du recrutement d'un formateur au centre de Saint-Pierre en juillet 2007, d'autre part, à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs ; qu'en cours de procédure, le salarié a été licencié le 24 mars 2011 pour inaptitude physique après avis du médecin du travail ; Sur le premier moyen : Vu le principe de l'égalité de traitement ; Attendu que pour dire que l'employeur s'est rendu coupable de discrimination à l'encontre du salarié et le condamner au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient que l'AFPAR n'a pas respecté ses obligations résultant de l'accord d'entreprise en éludant toute procédure de recrutement quant au poste attribué à un collègue, que le salarié est fondé à invoquer un favoritisme en faveur de celui-ci, et qu'à son…

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-27.142

Cour de cassation

Il résulte des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2, § 2, de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.811

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles 9 et 18 du statut du personnel sédentaire de la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 janvier 1973 en qualité d'agent de ventes par la société CGTM, devenue la SNCM, qu'il a été affecté à la filiale SNCM Italia qui venait d'ouvrir en 1999 et est revenu en France en 2002 ; qu'en 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander un reclassement, et le règlement des sommes dues au titre des rappels de salaires correspondants ; qu'il a été licencié en cours d'instance ;

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective,

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

il résulte de ses propres indications que cette explication n'apparaît pas déterminante ; qu'en effet, dans le courrier qu'elle a adressé à la HALDE, prédécesseur du Défenseur des Droits, le 21 avril 2011, en page 4, elle donne le tableau comparatif suivant : Evaluation de l'atteinte des objectifs moyenne de 1998 à 2007 mobilité interne Anne-Christine X... 102 % 3 Gilles Z... 111 % 9 Philippe B... 109 % 4 Claude A... 105 % 6 que certes Anne-Christine X... a la moins bonne évaluation et peut se prévaloir d'une moindre mobilité que ses collègues masculins alors que Gilles Z..., qui a la meilleure moyenne d'évaluation et la plus forte mobilité bénéficie de la rémunération la plus élevée mais Claude A..., dont les

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104

Cour de cassation

obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la convention collective normalement applicable et accorde immédiatement aux salariés engagés antérieurement comme postérieurement à cette entrée en vigueur, le bénéfice de la nouvelle classification issue de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le principe « à…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

obtenir son reclassement à l'échelon 5 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la convention collective normalement applicable et accorde immédiatement aux salariés engagés antérieurement comme postérieurement à cette entrée en vigueur, le bénéfice de la nouvelle classification issue de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le principe « à…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
Enregistrer Lire
2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521

Cour de cassation

Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté

2064

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

8.490,27 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 670,10 € brut à titre de 13e mois sur préavis, - 916,04 € brut à titre de congés payés sur préavis, - 17.319,79 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 79.956,79 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 26.534,26 € net à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, - 1.815,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non fixation d'objectifs et non versement d'une rémunération variable pour la période du 18 août au 31 décembre 2008, - 10.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, - 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat, - 596,20 € brut à titre de rappel de primes d'objectifs pour la période du…

Condamnation : 18 275 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à égalité de traitement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.