Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 262
Dernière décision affichée27 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 262 décisions
565

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET Me Quentin ROUSSEL FCG ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00782 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Février 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [N] [J] née le 08 Janvier 1975 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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567

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: 'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [X] Dit et juge que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont Monsieur [V] [X] a été victime. En conséquence, condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 10.350 € (dix mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° N 20-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association Île de la Réunion tourisme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.858 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

570

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041

Cour d'appel

conclusions d'appel (page 11/25 ultime paragraphe) en faisant valoir que Mme [O] avait toujours été déclarée apte par le médecin du travail, sans restrictions, lors des visites des 23 mai 2016 et 9 octobre 2017. La raison avancée par l'employeur pour opérer ce changement de poste est dès lors parfaitement injustifiée puisque susceptible de procéder d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé dès lors que les conditions de l'article L. 1133-3 du code du travail ne sont pas réunies. Par ailleurs, l'employeur a omis des informations essentielles dans les éléments fournis à la CPAM lors de l'enquête, en particulier que l''«'entrevue'», évoquée dans le courrier du 12 janvier 2018 notifiant la sanction, entre Mme [O] et MM. [Z] et [J] lors de laquelle, selon M.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+10
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571

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943

Cour d'appel

Le 12 septembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de : voir juger nul son licenciement, voir juger nulles les mises à pied disciplinaires, voir condamner la société French Desserts au paiement de diverses sommes : à titre d'indemnité de licenciement nul, à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour discrimination, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, voir ordonner l'exécution provisoire.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

Après avoir rejoint la SNCF Consulting en qualité de consultant au mois d'octobre 2012, le salarié a été affecté, au mois de décembre 2012, à la direction de l'immobilier en qualité de contrôleur de gestion synthèse au sein du service de contrôle de gestion. La société a mis fin à sa période d'essai probatoire le 23 janvier 2013. 2. S'estimant victime de harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son handicap et de ses origines, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013. Le syndicat Fédération sud rail (le syndicat) est intervenu volontairement dans la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204

Cour de cassation

; qu'au nombre des éléments qu'elle a retenus comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que le salaire n'avait plus été augmenté depuis juillet 2010, excepté une augmentation collective en 2011 de 21 euros brut ; qu'en retenant cependant pour écarter le harcèlement, par motifs adoptés, que concernant sa rémunération, le salarié n'était « pas victime de discrimination et traité tant en terme de rémunération que d'évolution de carrière de la même façon que ses collègues » sans aucunement préciser les pièces sur lesquelles elle entendait fonder de telles assertions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 18-22.106

Cour de cassation

[X] prétend au versement d'un rappel de prime d'ancienneté et d'un rappel de maintien de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle. Or, il a été démontré que cette convention ne trouvait pas à s'appliquer dans le cadre du contrat conclu le 18 mars 2013. Il sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la discrimination, M. [X] soutient que cette modification de son ancienneté correspond à son hospitalisation et avait ainsi pour objectif d'éviter à l'employeur le paiement de son salaire intégral pendant trois mois, puis à hauteur de 75 % pendant les deux mois suivants, qualifiant ainsi la mesure de discriminatoire en raison de son état de santé. Il résulte des dispositions de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.356

Cour de cassation

par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. Le 3 février 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance de la discrimination salariale dont il dit avoir été victime et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

576

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 7 février 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a : Constaté que le licenciement de Mme [S] a été autorisé et prononcé, Dit que l' Association LA PROVIDENCE n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l' égard de Mme [S], Dit que Mme [S] a été victime de discrimination syndicale, Dit que l'inaptitude de Mme [S] ne résulte pas des manquements de l'Association LA PROVIDENCE, Condamné l'Association LA PROVIDENCE à verser à Mme [S], les sommes suivantes : 3 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination syndicale dont elle a été victime, 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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