Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 262
Dernière décision affichée7 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 262 décisions
505

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

Par courrier du 24 novembre 2017, la société Bourbon Automotive Plastics a notifié à Mme'[AV] [D] son licenciement pour inaptitude. Par requête en date du 28 février 2019, Mme [AV] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, et de la discrimination syndicale dont elle s'estimait victime ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le syndicat CFDT Energie Dauphiné Vivarais est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité du conseil de prudhommes de Grenoble la condamnation de la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat et à la profession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838

Cour de cassation

[V] a été engagé en qualité de pompiste par la société Total France le 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société Total énergies raffinage France. Il a exercé différents mandats de représentant du personnel à compter d'octobre 2009 et, en dernier lieu, a été désigné comme délégué syndical au comité social et économique en 2018. 2. Soutenant notamment avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2015, de diverses demandes en paiement à titre de rappel de salaire et d'indemnités, ainsi que d'un changement de classification. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 3.

508

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097

Cour d'appel

indemnitaire à ce titre, - infirmer le jugement rendu en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] des demandes indemnitaires suivantes, à savoir : * dommages-intérêts pour licenciement nul ..............................10 788 euros, * dommages-intérêts pour harcèlement moral ..........................20 000 euros, * dommages-intérêts pour discrimination ................................. 20 000 euros, * dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité .................................................................................. 10 000 euros, * article 700 du code de procédure civile .....................................2 500 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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509

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

avec une rencontre avec son employeur, et ce, pour une durée qui ne peut être précisée », -une attestation de Madame [B], diététicienne laquelle indique avoir suivi [A] [J] pour des problèmes d'inappétence avec perte de poids et selon laquelle il évoquait systématiquement avec une émotion intense des faits de souffrance au travail, de mise à l'écart, de discrimination et des humiliations émanant de son employeur, Si nombre de ces attestations n'évoque aucun fait précis identifiable et si celle de la tante, voire du père du salarié qui n'étaient pas présent dans l'entreprise à la date des faits présentés n'émanent pas de témoins directs du harcèlement allégué, le refus d'embauche de magasiniers jusqu'au départ de [A] [J] en dépit de ses demandes afin de le mettre en difficulté, la réduction de l'espace de…

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts relative à l'existence d'une discrimination syndicale et en conséquence, sa demande visant à obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 mai 2015 et sa réintégration, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé un travail « uniquement en horaires fixes l'après-midi - doit pouvoir prendre une collation si besoin - éviter le travail isolé ». M. [C] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2016 en réclamant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité de résultat. M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 15 février 2017. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 28 février 2017. A l'issue d'un entretien préalable en date du 5 avril 2017, M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 4 mai 2017.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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512

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Enfin, il ressort de l'article L.'1132-4 du code du travail que toutes disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul. La lettre de licenciement adressée à M.[E] le 21 mai 2008 et les autres éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas d'imputer la rupture du contrat de travail au harcèlement moral subi par ce salarié. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de'laisser supposer l'existence d'un lien entre le licenciement de M.[E] et son état de santé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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514

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Cour de cassation

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

515

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SELARL ANDREANNE SACAZE ABL ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJPK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 1er Février 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.

LicenciementNullité du licenciement+15
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516

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° E 21-20.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Uretek France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.811 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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