Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée19 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.797

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, et qui, après avoir écarté les faits survenus le 30 juin 1989, comme insuffisamment prouvés, a, sans se contredire, retenu qu'il était, en revanche, établi, même à s'en tenir à la version de l'intéressé, que le salarié avait adressé, le 7 juillet 1989, des propos injurieux à un supérieur hiérarchique, a pu décider que ce comportement était fautif ; qu'elle a estimé que la sanction prononcée était proportionnée à la faute commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. Z..., envers la société Papeteries de Condat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 92-40.391

Cour de cassation

l'employeur avait modifié un élément substantiel du contrat et que la rupture de ce contrat lui était imputable, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme de chômage des allocations versées à Mme Z..., alors, selon le moyen, que Mme Z... n'a eu à souffrir en aucune façon d'une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail ; qu'elle a conservé son salaire et son horaire ; que la convention collective nationale de la

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-44.240

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la légalité du réglement PS2, qui fait partie de ce statut, n'ayant pas été mise en cause devant la juridiction compétente, le conseil de prud'hommes en a justement fait application ; Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait été victime de discrimination ; q ue le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur prononce la résiliation du contrat de

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769

Cour de cassation

par arrêt du 17 juin 1992, cassant un arrêt de la cour d'appel de Rennes, la Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail de M. A... était toujours en cours et continuait de plein droit avec la société Sobec ; que sur renvoi, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Sobec à une indemnité compensatrice des salaires perdus et à des dommages-intérêts, tout en ordonnant le rétablissement du salarié dans ses droits ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1993) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours en cours à la date de cession de la société Sodec et s'était poursuivi de plein droit avec la société nouvelle Sodec ayant cause de la société Sodec alors, d'une part, que lorsqu'

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.634

Cour de cassation

par lettre du 28 février 1988, il a refusé cette modification de son contrat de travail et a quitté l'entreprise le 18 mars 1988 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que la modification du contrat concernait le coefficient hiérarchique de M. X..., qui serait passé de 365 à 307, l'arrêt attaqué a omis de prendre en compte les conclusions de la société selon lesquelles cette mention initiale de changement de coefficient d'emploi procédait d'une erreur immédiatement rectifiée ; qu'il a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.759

Cour de cassation

. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté le refus par le salarié d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, les juges du fond ont fait ressortir que cette modification était justifiée par une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise et ont estimé que le salarié n'apportait pas la preuve d'une discrimination à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 92-41.134

Cour de cassation

A pris une mesure discriminatoire l'employeur qui a décidé, après le déclenchement d'une grève, de créer une prime et d'en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non, alors que la quantité de tâches demandées au personnel non gréviste pendant la période de grève n'a pas été plus importante qu'à l'accoutumée.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.916

Cour de cassation

L'employeur ne peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, qu'autant que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences. Dès lors, justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, condamne l'employeur au paiement de cette prime.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.403

Cour de cassation

d'augmenter M. X..., alors qu'il appartenait au salarié de démontrer l'existence de cette obligation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; en second lieu, qu'en s'abstenant de préciser le fondement de l'obligation de la société Electrolux de lui accorder une telle augmentation et de caractériser les éléments constitutifs d'une discrimination injustifiée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'une augmentation avait été valablement accordée en août 1983 à M. X...

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-45.730

Cour de cassation

L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.

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