Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.391

Arrêt du 6 juillet 1995Pourvoi n° 92-40.391

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Véronique Z..., demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), Mme Z... a été engagée par M. X..., libraire, en qualité d'employée de bureau, le 7 février 1986 ;

que son contrat de travail a été maintenu lorsque le fonds a été repris par M. Y... ;

qu'à compter du 1er avril 1989, elle a été affectée au poste de magasinier ;

que, prétendant que l'employeur avait modifié un élément substantiel du contrat et que la rupture de ce contrat lui était imputable, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme de chômage des allocations versées à Mme Z..., alors, selon le moyen, que Mme Z... n'a eu à souffrir en aucune façon d'une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail ;

qu'elle a conservé son salaire et son horaire ;

que la convention collective nationale de la bureautique et informatique prévoit tant pour la qualité d'employé administratif que d'aide-magasinier une classification au niveau 1 des emplois ;

que le changement d'affectation dont Mme Z... a fait l'objet est conforme aux usages et ne peut s'analyser en une mesure discriminatoire ;

que Mme Z... n'a subi aucun changement dans ses conditions de vie ;

qu'ayant refusé une modification non substantielle de son contrat de travail, elle ne peut prétendre à une quelconque indemnité puisque le droit du licenciement est inapplicable ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que le contrat de travail de Mme Z... avait été modifié dans un de ses éléments essentiels ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137228acd580146773fe3f5

Poursuivre la recherche