Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée10 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-21.884

Cour de cassation

Tout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 du Code du travail est recevable et bien fondé à en demander l'annulation. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.544

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective applicable que la prime d'accueil au public n'est due par l'organisme social qu'en cas d'exercice effectif d'une fonction d'accueil par l'agent ; qu'en l'espèce, la salariée ayant cessé d'assurer des fonctions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (comme elle le reconnaissait elle-même dans sa lettre du 12 janvier 1998), elle ne pouvait prétendre au versement de la prime de guichet pour la période correspondante ; qu'en condamnant néanmoins la Caisse au versement rétroactif de ladite prime, au motif que "Mme X...

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.308

Cour de cassation

ladite convention, ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté, constitue une mesure discriminatoire illégale envers les salariés grévistes ; D'où il suit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse à réparer les conséquences dommageables de la discrimination qu'elle avait pratiquée à l'encontre de ses agents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à chaque salarié la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le…

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-13.751

Cour de cassation

; qu'il incombait à la cour d'appel, pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'outre-mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social, de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'outre-mer, pas plus explicite qu'implicite, ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs, il ne vise (article 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non-discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du Code du travail de l'outre-mer ; 6 / qu'il résulte…

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.681

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1972 par le Crédit agricole de Lorraine, a été désigné en 1988 comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat CGT ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'une sanction et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Lorraine, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter…

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-11.968

Cour de cassation

; qu'il incombait à la cour d'appel pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'Outre-Mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'Outre-Mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (art.

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-11.422

Cour de cassation

'Outre-Mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du Code du travail de l'Outre-Mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce Code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (art.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-10.857

Cour de cassation

; qu'il incombait à la cour d'appel pour pouvoir justifier de l'applicabilité du Code du travail de l'Outre-mer et de l'atteinte par elle portée aux principes du droit social de faire état d'une disposition à caractère législatif de nature à lui permettre d'appliquer un tel traitement discriminatoire entre les marins servant sur les navires français ; que nulle disposition du code du travail de l'Outre-mer pas plus explicite qu'implicite ne porte une telle discrimination ; que ce code ne vise pas même les marins ; que d'ailleurs il ne vise (article 30) que les contrats exécutés dans l'un des TOM et non point à bord des navires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le principe de non-discrimination et entaché son arrêt d'une fausse interprétation du code du travail de l'Outre-mer ; 3 ) que le décret du…

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-14.392

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le plan social prévoit des cessions de dépots à des concessionnaires ; que dans le cadre de ces cessions, 82 VRP sont concernés ; que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel qui a contrôlé la sincérité et la loyauté des mesures prévues par le plan social au sujet de ces cessions, a écarté toute fraude ; qu'abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'exclusion des VRP mais surabondant, l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité central d'entreprise de la société Miko aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Miko ; Ainsi fait et jugé par la

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 00-40.349

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 00-40.349 et J 00-40.350 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Vire (section commerce) , au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.429

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir relevé qu'un autre agent de contrôle avait au cours de l'année précédente, effectué une formation professionnelle et récupéré les samedi et dimanche précédents tout en percevant les majorations de salaire afférentes à ces jours là, a retenu que la société ne fournit aucune explication sur la différence de traitement entre ces deux salariés ; qu'elle a ainsi caractérisé la discrimination dont M. Y... avait fait l'objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoroutes du Sud de la France à payer à M. Y...

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