Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 486
Dernière décision affichée20 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 486 décisions
326

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-15.297

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le salarié avait été sanctionné pour avoir échangé des messages avec les organisations syndicales du technocentre Renault et, d'autre part, qu'il avait été licencié pour avoir diffusé les propos de son employeur lui reprochant ces échanges, ce dont il résultait qu'il avait été licencié pour avoir relaté des agissements portant atteinte au libre exercice d'une activité syndicale, ce qui constitue le délit de discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-19.069

Cour de cassation

de pouvoir d'achat subordonnée à leur présence physique sur leur poste de travail pendant sept heures consécutives. 3. Le 5 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 75 euros au titre du complément de la prime Covid ainsi que la somme de 2 221,54 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 5.

Salaire / rémunérationCassation+7
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.462

Cour de cassation

[I] a été engagé par la société Darty Normandie, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 19 septembre 1991 en qualité de technicien atelier. En octobre 1996, il a été affecté au poste de technicien itinérant. 2. A compter de l'année 1997, il a occupé divers mandats de représentant du personnel dans l'entreprise. 3. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes. 4. Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.461

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.337, 18-15.572), M. [W] a été engagé par la société MDR, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 1er septembre 1988 en qualité de technicien atelier. A compter de l'année 1996, il a été élu conseiller prud'homal et a été désigné en qualité de délégué syndical de 2003 à 2010. 2. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes. 3. Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi le 1er août 2013 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale et au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 3. Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

333

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

Mme [K] a engagé plusieurs actions devant les conseils de prud'hommes de Saint Gaudens ou Toulouse, ce qui a donné lieu notamment aux décisions suivantes : - suite à une saisine du conseil de prud'hommes du 15 avril 2008, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 novembre 2013 allouant à Mme [K] des rappels de salaires de 2005 à 2013 de 130.543,70 € ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale de 170.000 €, reclassant Mme [K] au niveau cadre position 2 à compter du 1er juillet 1996 et fixant le salaire à 3.510,60 € hors prime d'ancienneté pour un temps partiel de 4/5e ; - suite à une saisine du 16 avril 2014 pour rectification d'erreur matérielle, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 février 2015 rectifiant le rappel de salaires à la somme de 133.469,12 € mais rejetant la…

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+12
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334

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023, 21-20.979

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2021), M. [R], engagé en 1982 par la société caisse fédérale de Crédit mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie (la société), exerce, depuis 1992, des mandats de représentation du personnel. 2. Alléguant des faits de discrimination syndicale, M. [R] a, par acte du 5 septembre 2017, saisi un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation et de rappel de salaire. 3.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907

Cour de cassation

Le recours de l'employeur contre le refus d'autorisation a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel le 7 novembre 2013. Le 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. 8. Le 12 avril 2012, invoquant une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement par ce dernier de diverses sommes. 9. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juillet 2013. 10. Le syndicat est intervenu à l'instance. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906

Cour de cassation

Lors d'un mouvement de grève commencé en avril 2010, elle a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010. 7. Le 21 juillet 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2010 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 4 août 2010 pour occupation illicite des locaux du 27 au 31 mai 2010. 8. Invoquant une discrimination syndicale et contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 mars 2010, en sollicitant le paiement de diverses sommes. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.

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