Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 598
Dernière décision affichée22 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 598 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907

Cour de cassation

Le recours de l'employeur contre le refus d'autorisation a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel le 7 novembre 2013. Le 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. 8. Le 12 avril 2012, invoquant une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement par ce dernier de diverses sommes. 9. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juillet 2013. 10. Le syndicat est intervenu à l'instance. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906

Cour de cassation

Lors d'un mouvement de grève commencé en avril 2010, elle a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010. 7. Le 21 juillet 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2010 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 4 août 2010 pour occupation illicite des locaux du 27 au 31 mai 2010. 8. Invoquant une discrimination syndicale et contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 mars 2010, en sollicitant le paiement de diverses sommes. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904

Cour de cassation

Le 1er mars 2010, les deux salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. 5. Par lettres du 2 mars 2010, elles ont été mises à pied à titre conservatoire. Convoquées le 3 mars 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé respectivement aux 16 et 12 mars 2010, elles ont été licenciées le 26 mars 2010 pour faute grave. 6. Invoquant une discrimination syndicale et contestant leur licenciement, les deux salariées ont saisi, le 31 mars 2010, la juridiction prud'homale en sollicitant le paiement de diverses sommes. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 7.

328

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982

Cour d'appel

faire droit à cette demande. La société Isotherman exerçait un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par courrier du 19 décembre 2019, M. [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Suivant décision en date du 31 janvier 2020, l'inspecteur du travail confirmait son refus d'autorisation. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, le 23 janvier 2020, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de se voir attribuer la classification de maître ouvrier chef d'équipe et diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+19
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-18.701

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 2022), M. [P], engagé en qualité d'agent de production le 1er décembre 1999 par la société Tarkett Sommer, aux droits de laquelle vient désormais la société Tarkett France (la société), occupant en dernier lieu des fonctions de magasinier-cariste au sein du service logistique, a exercé à compter de 2009 différents mandats de représentation. 2. Invoquant une discrimination syndicale, il a saisi, le 24 mai 2016, la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de paiement de diverses sommes, indemnitaires ou salariales, dont un rappel au titre des heures de délégation. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.919

Cour de cassation

par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) le 13 novembre 1995. Elle a exercé des mandats de représentant du personnel et de représentant syndical à compter de l'année 2000. Elle est conseiller prud'homme depuis l'année 2002 et son mandat a été renouvelé en 2018. 2. Le 3 septembre 2010, invoquant une inégalité de traitement et une discrimination syndicale, la salariée et l'union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de [Localité 5] (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. 3. La salariée a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2014, après autorisation ministérielle du 20 août 2014, annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2015, devenu définitif. 4.

331

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2020, aux termes desquelles M. [P] [H] demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 mai 2020 et de : - dire que Monsieur [P] [H] a été victime de harcèlement moral du fait de la société Altair - dire que Monsieur [P] [H] a été victime de discrimination syndicale du fait de la société Altair - dire que la société Altair a manqué à son obligation de prévention - dire que la société Altair a violé le statut protecteur de Monsieur [P] [H] Et par conséquent : - condamner la société Altair à verser à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral aggravé par la faute inexcusable de…

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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332

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

cour d'appel, par application de l'article 2243 du code civil. M.[B] réplique que la prescription annale prévue par ce texte n'est pas applicable en l'espèce, son action étant fondée sur le harcèlement moral et la discrimination. La cour constate que M.[B] fonde son action en nullité du contrat de travail non seulement sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, expressément exclues du champ de l'article L.1471-1 du code du travail, mais aussi sur la violation d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté d'expression. S'agissant de l'action de M.[B] fondée sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la prescription quinquennale de droit commun est applicable.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243

Cour de cassation

[X] a été engagé en qualité de technicien le 1er octobre 1990 par la société Atex devenue Precia (la société). Promu en 1999 responsable de l'atelier capteurs Atex, au coefficient 305, il a été classé en avril 2018 au niveau V échelon 2 coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie Ardèche-Drôme. 2. Il exerce des mandats de représentation du personnel depuis 2003. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième branches et sur le second moyen 4.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-13.261

Cour de cassation

syndical au comité d'établissement. 3. Le 20 avril 2016, le salarié a interrogé l'employeur sur la possibilité de bénéficier de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Le 21 avril 2016, l'employeur l'a informé que la mise en oeuvre de la garantie devait s'apprécier au terme de ses mandats. 4. Estimant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi, le 13 mars 2019, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5. Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes. 6.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+7
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336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.679

Cour de cassation

[Y] a été engagé en qualité d'opérateur sur machine automatisée à compter du 1er novembre 1999 par la société Rossmann (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de conducteur découpoir Fossati. A compter de 2006, il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2019 aux fins d'obtenir la modification de son taux horaire, un rappel de salaire et des dommages-intérêts, invoquant être victime d'une discrimination syndicale, subsidiairement d'un non-respect du principe d'égalité de traitement. Le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie d'Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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