Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée8 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 94-42.904

Cour de cassation

Mais attendu que le juge des référés, qui n'avait à se prononcer, ni sur la régularité de la procédure de licenciement économique, ni sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais uniquement sur le caractère discriminatoire des licenciements qui auraient été prononcés en considération de l'activité syndicale des salariés concernés, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve d'une discrimination syndicale n'était pas rapportée; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier A.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-13.010

Cour de cassation

Dès lors que la négociation a été régulièrement menée jusqu'à son terme par l'employeur avec toutes les organisations syndicales qui ont pu constamment exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contre-propositions dont certaines ont été retenues, la validité de l'accord n'est pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-60.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-60.865 formé par M. Yves De Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° W 95-60.866 formé par M. Rémy X..., secrétaire général de l'Union départementale, demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles) au profit de la société Reims aviation, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.588

Cour de cassation

l'employeur s'il constate, comme en l'espèce, l'existence d'un risque de représailles; d'où il suit que le Tribunal d'instance a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que le juge du fond qui a relevé que plusieurs salariés avaient adhéré au syndicat, en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.064

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel s'est référée à des mises à pied qui ont été notifiées à M. X...

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.492

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que, non seulement Mme X... n'avait jamais mené elle-même d'activité syndicale avant sa désignation, mais que, de plus, lors de cette désignation, il n'existait aucune section syndicale dans l'entreprise ; qu'en considérant l'absence d'activité syndicale antérieure de la salariée et la carence des organisations syndicales lors des dernières élections de délégués du personnel comme dépourvues d'incidence sur la validité de la désignation, sans rechercher si, à défaut de section syndicale présente ou en voie de formation dans l'entreprise, la désignation n'était pas atteinte de nullité, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-42.845

Cour de cassation

l'employeur une obligation particulière ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés, qui soutenaient que l'employeur avait procédé à une discrimination, en raison de l'activité syndicale de l'un d'entre eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté une demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.157

Cour de cassation

avait subi un blocage de carrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la présence d'un autre salarié à la boutique, due à un accroissement d'activité, était conforme aux clauses du contrat de travail, a estimé qu'il n'y avait eu aucune modification du contrat ou des conditions de travail ; Attendu, ensuite, que le moyen étant fondé exclusivement sur la discrimination syndicale, la cour d'appel a décidé, par une appréciation souveraine, que celle-ci n'était pas établie ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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